Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 28 mai 2026, 25/00731
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Prononce la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession conclu entre les parties en date du 5 mars 2024 Déboute [K] [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral Condamne in solidum la société MOUTIKOA et la société CEDIV à payer à [K] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la société MOUTIKOA et la société CEDIV tenues aux entiers dépens.
- Analyse: En outre, conformément aux termes de la Promesse, Monsieur [K] [X] a démissionné de ses fonctions de gérant, sans indemnité, avec effet ce jour ainsi qu'il a été dit ci-dessus. » Il ressort de l'analyse de ladite clause qu'elle ne comporte aucune limitation géographique, se bornant à interdire à Monsieur [K] [X] l'exercice de toute activité similaire à la société cédée, à savoir la commercialisation sur internet de matériels de cuisine, de restauration, d'hôtellerie ou d'autres produits assimilés, et ce à quelque titre que ce soit.
- Demandes: Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [K] [X] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation d'un préjudice moral faisant valoir qu'il a été contraint de céder sa résidence principale en raison des fausses allégations de la société CEDIV.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, M. [K] [X], alors co-gérant de cette société, a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société par actions simplifiée (Sas) MOUTIKOA moyennant le prix de 250 000 euros.
Conclusion : LA COUR Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirmant le jugement déféré, Prononce la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l'acte de cession conclu entre les parties en date du 5 mars 2024 Déboute [K] [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral Condamne in solidum la société MOUTIKOA et la société CEDIV à payer à [K] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [K] [X] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 17 mars 2025, M. [K] [X] a relevé appel
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens, M. [K] [X] · Date à vérifier · conclusions notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens, M…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
JP/RP Numéro 26/01604 .A.R.L.
CEDIV S.A.S.
MOUTIKOA Grosse délivrée le : à : A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assistée de M.
MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [P] [X] né le 23 Avril 1973 à [Localité 1] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A.R.L.
CEDIV immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528 766 082 représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S.
MOUTIKOA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 902 092 824 représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Maître Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 FEVRIER 2025 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Dax a : débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence. débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de déclarer le rapport d'enquête privé irrecevable. jugé que Monsieur [K] [X] a violé la clause de non-concurrence incluse dans l'article 9-1 de l'acte de cession de parts du 05/03/2024. condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi. enjoint Monsieur [K] [X] de cesser immédiatement toute participation à l'exploitation de la SARL MOUCHA. condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme forfaitaire de 1 000 € pour chaque participation quelle qu'elle soit qu'il réaliserait dans l'intérêt de la SARL MOUCHA postérieurement à la signification du jugement à intervenir. débouté la SAS MOUTIKOA de sa demande de versement d'une somme au titre du préjudice subi pour perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à moindre prix. condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant également les frais d'exécution de la présente décision à intervenir, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC. condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SAS MOUTIKOA la somme de 3.000 € sur le fondement du Code de Procédure Civile, ainsi que l'ensemble des dépens. n'a pas suspendu l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2025, M. [K] [X] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable la demande de M. [K] [X] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. * * * Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé complet de ses moyens, M. [K] [X] demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code Civil Vu les pièces versées au débat confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MOUTIKOA de sa demande en indemnisation infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de déclarer le rapport d'enquête privé irrecevable, jugé que Monsieur [K] [X] a violé la clause de non-concurrence incluse dans l'article 9-1 de l'acte de cessions de parts du 05/03/2024, condamné Monsieur [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi, enjoint Monsieur [K] [X] de cesser immédiatement toute participation à l'exploitation de la SARL MOUCHA, débouté la SAS MOUTIKOA de sa demande de versement d'une somme au titre du préjudice subi pour perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à moindre prix, condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant également les frais d'exécution de la présente décision à intervenir, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC. condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SAS MOUTIKOA la somme de 3.000 € sur le fondement du Code de Procédure Civile, ainsi que l'ensemble des dépens. ne suspend pas l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau A titre principal dire et juger que la clause de non -concurrence insérée à l'acte de cession conclu entre les parties en date du 5 mars 2024 est disproportionnée, prononcer en conséquence sa nullité, débouter les sociétés CEDIV et MOUTIKOA de leurs demandes en indemnisation condamner solidairement la société CEDIV et la société MOUTIKOA à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire dire et juger que les rapports d'enquête privés réalisés à la requête des parties demanderesses sont illicites, les déclarer en conséquence irrecevables et les écarter des débats dire et juger que les attestations de témoins de la société NISBETS et de Monsieur [M] [N] sont irrecevables dire et juger qu'aucune violation des termes de la clause de non-concurrence ne saurait être qualifiée à l'encontre de Monsieur [K] [X] En conséquence débouter la société CEDIV et la société MOUTIKOA de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions condamner solidairement la société CEDIV et la société MOUTIKOA à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral A titre infiniment subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] [X] En tout état de cause condamner solidairement la société CEDIV et la société MOUTIKOA à régler à Monsieur [K] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés CEDIV et MOUTIKOA n'ont pas déposé de conclusions au fond.
SUR CE La société à responsabilité limitée (Sarl) CEDIV, créée en 2010, est spécialisée dans la vente en ligne de matériels de cuisine, de restauration et d'hôtellerie, destinés tant aux particuliers qu'aux professionnels.
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, M. [K] [X], alors co-gérant de cette société, a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société par actions simplifiée (Sas) MOUTIKOA moyennant le prix de 250 000 euros.
Cet acte de cession comportait notamment une clause de non-concurrence, stipulée à l'article 9.1.
En mars 2024, a été constituée la société à responsabilité limitée (Sarl) MOUCHA ayant pour activité la vente à distance sur catalogue général de produits de cuisine, de restauration et d'hôtellerie.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00731
Résumé source
JP/RP Numéro 26/01604 S.A.R.L. CEDIV S.A.S. MOUTIKOA Grosse délivrée le : à : A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire…