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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 2 juin 2026, 23/00754

Date
02/06/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
23/00754
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [T] [R] a exercé à compter du 30 avril 2018 une activité d'agence immobilière en micro-entrepreneur sous l'enseigne 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', qu'elle a cessée le 30 septembre 2020, avant d'être radiée du registre du tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2020.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société B&C associates en réparation de son préjudice d'image, Et; statuant à nouveau; Condamne Mme [T] [R] à payer à la société B&C associates, en réparation de son préjudice d'image, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
  • Demandes: La société B&C associates demande à la cour d'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée et rejeté toutes ses autres demandes; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles à son encontre.
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  • Analyse: Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 mai 2023, la société B&C associates a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
  • Analyse: Au visa principalement des Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B&C associates demande à la cour de: Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée et rejeté toutes ses autres demandes; Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles à son encontre.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné de ses fonctions de présidente, suivant un courrier du 23 décembre 2020
  2. Appel formé Appelant : la société B&C associates (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 mai 2023, la société B&C associates a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B&C associates (société / employeur probable) · Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry

Texte de la décision

GS/SL .A.S.

B & C ASSOCIATES, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée Mme [T] [R] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Chez M. [E] [W] - [Localité 1] Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M.

Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [T] [R] a exercé à compter du 30 avril 2018 une activité d'agence immobilière en micro-entrepreneur sous l'enseigne 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', qu'elle a cessée le 30 septembre 2020, avant d'être radiée du registre du tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2020.

Le 18 juin 2020, elle a créé avec Mme [H] [X]-[O] et la société Antidots Interactive, dirigée par son président M. [Z] [I], la société B&C associates, exerçant la même activité, et a été nommée présidente salariée de cette structure.

Après que des explications lui aient été demandées sur sa gestion par ses deux associés, à compter du mois de novembre 2020, Mme [R] a démissionné de ses fonctions de présidente, suivant un courrier du 23 décembre 2020.

Un procès-verbal de décisions du 1er janvier 2021, pris par consentement de tous les associés, a constaté sa démission, avec effet au 1er janvier 2021, avec dispense de préavis, et a nommé un nouveau président.

Le 6 janvier 2021, la société B&C associates a mis en demeure Mme [R] de lui restituer certains documents, pièces comptables et financières, indispensables à la gestion de la société, qui seraient restés en sa possession.

Par un courrier officiel envoyé le 18 janvier 2021, Mme [R] a indiqué avoir restitué l'ensemble de ces éléments administratif, comptables et financiers, à son conseil qui se chargerait de les faire parvenir par voie postale.

Suivant exploit en date du 7 janvier 2022, la société B&C associates a, après une vaine mise en demeure du 29 mars 2021, fait assigner Mme [R] devant le tribunal de commerce de Chambéry afin notamment d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle lui aurait causés par ses fautes de gestion.

Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Condamné Mme [R] à payer, en deniers ou quittances valables à la société B&C associates - la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus énoncée, - la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens ; - Rejeté toutes autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants : Mme [R] ne peut se voir reprocher la fermeture administrative de la société B&C associates pendant le mois de janvier 2021, la société B&C associates se révélant seule responsable de cette situation, puisque l'intéressée a en réalité été démise de ses fonctions et dispensée d'effectuer son préavis; Il n'est pas démontré que Mme [R] aurait conservé les documents dont la restitution lui est réclamée ; La société B&C associates justifie s'être trouvée dans la nécessité d'effectuer des recherches et contrôles divers pour tenter de reconstituer les dossiers incomplets et redresser les comptes en versant un état des dépenses qu'elle aurait engagées pour effectuer toutes les régularisations nécessaires démontrant ainsi une faute de gestion et de comptabilité de Mme [R], ayant causé à la société un préjudice qui sera évalué à hauteur d'une somme de 4.000 euros ; Aucune faute ne peut être reprochée à Mme [R] sur les frais d'installation de logiciels et de formation, alors qu'elle aurait pu effectuer le passage de relai pendant son préavis, et que la société aurait pu résilier les abonnements si elle estimait ces logiciels inutilisables, ou financer une formation pour permettre leur utilisation ; Mme [R] n'avait contracté aucune obligation de transférer sa clientèle à la société et les mandats présentent un caractère intuitu personae, de sorte que leur transfert ne pouvait être automatique ; Il est démontré que deux factures émises au titre de l'activité indépendante de Mme [R] ont été réglées par le compte bancaire de la société B&C associates, pour un montant de 1.099,90 euros ; La requérante ne justifie d'aucun préjudice moral et d'image ; Aucun acte de concurrence déloyale qui serait imputable à Mme [R] ne se trouve caractérisé ; Mme [R] ne saurait réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral alors que sa gestion laxiste et désordonnée de la société se trouve démontrée.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 12 mai 2023, la société B&C associates a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société B&C associates demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée et rejeté toutes ses autres demandes ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 janvier 2023, en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles à son encontre ; Et statuant à nouveau, - Juger que Mme [R] a commis des fautes de gestion qui ont causé un préjudice à la société B&C associates ; - Condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes à la société B&C associates, en réparation des préjudices subis : - 15.000 euros, somme à parfaire, au titre des conséquences financières de la fermeture administrative de la société pendant un mois ; - 23.472,41 euros au titre des frais de gestion de dossier et de comptabilité ; - 9.678,96 euros, au titre des frais d'installation de logiciel et de formation et pour le préjudice financier résultant de l'abonnement à un logiciel inutilisable à défaut de formation ; - 43.817,19 euros, au titre de la perte des contrats de mandats non régularisés ; - 1.099,90 euros, à titre de remboursement des paiements effectués par B&C Associates pour l'entreprise AS2S ; - 20.000 euros, au titre du préjudice moral ; - 15.000 euros, au titre du préjudice d'image ; - Condamner Mme [R] à restituer à la société B&C associates les éléments suivants: - les dossiers des salariés (ceux de Mme [D] [P], Mme [J]-[V] [L]-[N], Mme [F] [U] [Y], Mme [H] [X] [O], Mme [T] [R]), - les plannings des salariées de Mme [F] [U] [Y] et de Mme [J] [L] du mois de décembre 2020 et de l'année janvier 2021 à janvier 2022, - les plannings et dossiers des locations saisonnières ainsi que tous les éléments des séjours et les noms des clients pour permettre à la société B&C associates de faire la facturation passée et à venir, - tous les éléments comptables manquants (remises de chèques, facturettes des cartes bancaires, justificatifs bancaires des remises d'espèces et toute facture ou document qui serait encore en sa possession impactant l'établissement comptable au 31/12/2020), - la carte VIP de l'Hôtel [Etablissement 1] de [Localité 3], - la suite des dossiers clients saisonniers et annuels qui devraient être mis à jour avant son départ, - tous autres documents ou biens en votre possession appartenant à la société B&C associates - les éléments nécessaires à l'utilisation des deux logiciels de gestion locative et saisonnière ; - Ordonner cette restitution par Mme [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après le prononcé de la décision à intervenir, - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Ordonner à Mme [R] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société B&C associates ; et la condamner à verser la somme de 10.000 euros à ce titre ; - Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [R] formulées à l'encontre de la société B&C associates ; - Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société B&C associates au paiement de 25.000 euros de dommages-intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral; - Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] à prendre en charge l'intégralité des frais d'exécution forcée à intervenir dans le cadre de la décision du tribunal de commerce de céans, ainsi que toutes ses suites ; - Condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 6 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] demande de son côté à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 janvier 2023 en ce qu'il : - l'a condamnée au paiement de la somme principale de 4.000 euros au titre des fautes de gestion et de comptabilité, - et a rejeté ses demandes reconventionnelles.

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Condamner la société B&C associates à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties ; - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; Et, y ajoutant, - Condamner la société B&C associates à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société B&C associates aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/00754
Résumé source

Mme [T] [R] a exercé à compter du 30 avril 2018 une activité d'agence immobilière en micro-entrepreneur sous l'enseigne 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', qu'elle a cessée le 30 septembre 2020, avant d'être radiée du registre du tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2020. Le 18 juin 2020, elle a créé avec Mme [H] [X]-[O] et la société Antidots Interactive, dirigée par son président M. [Z] [I], la société B&C associates, exerçant la même activité, et a été nommée présidente salariée de cette structure. Après que des explications lui aient été demandées sur sa gestion par ses deux associés, à compter du mois de novembre 2020, Mme [R] a démissionné de ses fonctions de présidente, suivant un courrier du 23 décembre 2020. Un procès-verbal de décisions du 1er janvier 2021, pris par consentement de tous les associés, a constaté sa démission, avec effet au 1er janvier 2021, avec…