Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 2 juin 2026, 24/03332
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Un contrat d'agent commercial a été conclu le 22 juillet 2021 entre Mme [N] [Q] et la société à responsabilité limitée (SARL) Oloron immobilier finance exerçant sous l'enseigne Orpi.
- Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 6.666,68 euros HT au titre du droit de suite; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé.
- Demandes: Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la SARL Oloron immobilier finance qui demande à la cour de.
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- Analyse: Elle soutient qu'aux termes de l'article 7 du contrat d'agent commercial elle a droit de percevoir un pourcentage de 50 % sur le montant HT des honoraires perçus par l'agence grâce à son intervention, qu'elle a participé à quatre ventes conclues le 5 avril 2022 pour lesquelles une commission lui est due.
- Analyse: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 6.666,68 euros HT au titre du droit de suite.
Conclusion : La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 6.666,68 euros HT au titre du droit de suite.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SARL Oloron immobilier finance (société / employeur probable) · Par déclaration en date du 29 novembre 2024, la SARL Oloron immobilier finance a interjeté appel
- Conclusions notifiées la SARL Oloron immobilier finance qui (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 27 février 2025 par la SARL Oloron immobilier finance qui demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : Mme [Q] qui (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 29 avril 2025 par Mme [Q] qui demande à la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
LB/RP Numéro 26/ 1613 .A.R.L.
OLORON IMMOBILIER FINANCE C/ [N] [Q] Grosse délivrée le : à : A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de M.
MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L.
OLORON IMMOBILIER FINANCE inscrite au RCS de PAU sous le numéro 801 028 283 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [N] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Julien LEPLAT de la SELARL J & Law, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 29 OCTOBRE 2024 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU EXPOSE DU LITIGE Un contrat d'agent commercial a été conclu le 22 juillet 2021 entre Mme [N] [Q] et la société à responsabilité limitée (SARL) Oloron immobilier finance exerçant sous l'enseigne Orpi.
Par courrier en date du 12 avril 2022, la société Oloron immobilier finance a indiqué à Mme [Q] résilier le contrat d'agent commercial à effet au 13 mai 2022.
Par lettre du 25 avril 2022, Mme [Q] a indiqué à la société Oloron immobilier finance prendre acte du courrier reçu le 14 avril 2022 lui notifiant son souhait de rompre le contrat d'agent commercial, déplorer qu'elle la laissait dans l'impossibilité d'accomplir le préavis d'un mois depuis le lundi matin 11 avril 2022 à l'embauche et l'a mise en demeure de lui confirmer, par retour de courrier, la date effective de fin de préavis, son droit de suite de six mois sur tous ses mandats en cours, la levée de la clause de non-concurrence et le versement de l'indemnité de fin de contrat.
Par courrier du 11 mai 2022 le conseil de la SARL Oloron immobilier finance a répondu à Mme [Q] que, la veille du 12 avril 2022, M. [I] l'avait informée qu'il motivait sa décision par suite de l'intégration prochaine de son compagnon, M. [U] [K], ex-salarié de l'agence dans un réseau concurrent de sa cliente, situation qui ne pouvait 'qu'hypothéquer votre obligation de loyauté à servir à votre mandante', qu'il lui était indiqué, s'agissant de l'indemnité de rupture, un commissionnement pour le temps de son contrat d'un montant de 5.208,34 euros HT, que sa cliente, compte tenu des circonstances, n'entendait pas s'acquitter d'une telle somme.
Il a ajouté que sa cliente ne serait pas opposée à la dispenser de son obligation contractuelle découlant de la clause de non concurrence en contrepartie d'une compensation, de sa part, équivalente à l'indemnité de rupture, lui a rappelé que sa cliente avait accepté de la relever du préavis, et lui a fait part de son intention de faire application de l'article 12 du contrat relatif à son droit de suite sur six mois des mandats et compromis en cours.
Aucun accord n'étant ensuite intervenu entre les parties, par acte en date du 5 décembre 2023, Mme [Q] a assigné la SARL Oloron immobilier finance devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, outre les dépens : - 5.208,34 euros au titre de l'indemnité de rupture, - 6.666,68 euros au titre des commissions dues au titre du droit de suite, - 5.000 euros au titre du préjudice moral, - 10.000 euros au titre de la résistance abusive, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pau a : débouté la SARL Oloron immobilier finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] les sommes de : - 2 604,16 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, - 6 666,68 euros HT au titre du droit de suite, - 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Madame [N] [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros, en ce compris l'expédition de la présente décision. débouté Madame [Q] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 29 novembre 2024, la SARL Oloron immobilier finance a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025. * * * Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par la SARL Oloron immobilier finance qui demande à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article L134-4 du code du commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau déclarer recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 604.16 euros au titre de l'indemnité de rupture, A titre principal, Statuant à nouveau, débouter Madame [Q] de toute indemnité de rupture, A titre subsidiaire fixer le montant de l'indemnité de rupture à la somme de 1 302 euros, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Q] à des dommages et intérêts en application des articles L134-4 du code du commerce et 1240 du code civil, Statuant à nouveau condamner Mme [Q] à un montant de dommages intérêts venant compenser la somme à laquelle elle aura été condamnée au titre de l'indemnité de rupture, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 666.68 euros au titre du droit de suite, Statuant à nouveau débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation au titre du droit de suite, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Q], Statuant à nouveau débouter Madame [Q] de toute demande au titre de son préjudice moral, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau, débouter Mme [Q] de toute demande au titre de la résistance abusive, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Statuant à nouveau, débouter Mme [Q] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, condamner Mme [Q] à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par Mme [Q] qui demande à la cour de : confirmer en tous ses termes le jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 octobre 2024 dont il est fait appel ; assortir les condamnations de première instance d'une indemnité au titre des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, conformément à l'article 1231-7 du code civil ; condamner en outre la SARL Oloron immobilier finance à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de la résistance abusive ; condamner la SARL Oloron immobilier finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS : Sur l'indemnité de rupture La SARL Oloron Immobilier finance soutient que l'indemnité prévue par l'article L134-12 du code de commerce n'a en rien un caractère d'automaticité, qu'elle a une finalité réparatrice de sorte qu'elle suppose la démonstration d'un préjudice en lien avec la cessation du contrat et qu'en l'espèce Mme [Q], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du préjudice et de son quantum.
Elle relève que Mme [Q] n'a pas connu d'interruption de son activité professionnelle puisque, dès le mois de juin 2022, elle a intégré le réseau IAD concurrent sur le même secteur géographique que le sien, ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de rupture.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir le principe du droit à indemnité de Mme [Q], de fixer un montant d'indemnité calculé sur deux mois de commissionnement, soit en l'espèce 1 302 euros, en tenant compte de la durée d'exercice de l'intimée, soit à peine 8 mois, et l'absence de caractère récurrent de la clientèle dans le secteur immobilier.
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Clause de non-concurrence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03332
Résumé source
Un contrat d'agent commercial a été conclu le 22 juillet 2021 entre Mme [N] [Q] et la société à responsabilité limitée (SARL) Oloron immobilier finance exerçant sous l'enseigne Orpi. Par courrier en date du 12 avril 2022, la société Oloron immobilier finance a indiqué à Mme [Q] résilier le contrat d'agent commercial à effet au 13 mai 2022. Par lettre du 25 avril 2022, Mme [Q] a indiqué à la société Oloron immobilier finance prendre acte du courrier reçu le 14 avril 2022 lui notifiant son souhait de rompre le contrat d'agent commercial, déplorer qu'elle la laissait dans l'impossibilité d'accomplir le préavis d'un mois depuis le lundi matin 11 avril 2022 à l'embauche et l'a mise en demeure de lui confirmer, par retour de courrier, la date effective de fin de préavis, son droit de suite de six mois sur tous ses mandats en cours, la levée de la clause de non-concurrence et le versement de…