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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 3 juin 2026, 24/01032

Date
03/06/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Numéro
24/01032
Solution
Ordonnance de jonction
Montant détecté
140 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [N] [D], ancien salarié, directeur et associé de la société Trilogiq, a cédé à cette dernière le 1er octobre 2006, deux brevets français, le premier portant le n° 2 872 495 (n° 495), déposé le 2 juillet 2004, le second portant le n° 2 858 040 (n° 040), déposé le 21 juillet 2003, pour un prix total perçu, étalé en plusieurs échéances, de 996 068 euros HT.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [D] à payer 140 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de son manquement contractuel, dette commune à celle due par la société Geolean au titre de la contrefaçon, L'infirmant de ce chef; statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Demandes: La société Geolean, étant observé qu'elle ne sollicite plus de demande de condamnation in solidum de M. [D] au titre des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation des actes de contrefaçon.
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  • Analyse: Parallèlement, par acte du 23 décembre 2019, la société Trilogiq a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement ciété Geolean; qu'il doit être fixé, compte tenu du prix de cession, de la période d'éviction et d'un coefficient modérateur, à un montant de 477 282 euros.
  • Analyse: Il est cependant constant que la société Trilogiq a été intégralement réparée du préjudice financier qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon des brevets commis par la société Geolean, par arrêt de la présente cour devenu définitif du 17 octobre 2025, lui allouant à ce titre la somme de 1 220 073 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de jonction.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées M. [N] [D] (personne physique) · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, en date du 26 février 2026, M. [N] [D] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées la société Trilogiq (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 4 en date du 23 mars 2026, la société Trilogiq demande à la cour de :
  3. Clôture d'appel clôture a été prononcée le 31 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

r de la mise en état du 17 décembre 2024) Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 21/02553 APPELANTS TRILOGIQ Société anonyme immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 387 452 576, agissant en la personne de son Président-Directeur-Général, M. [I] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste THIENOT de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE M. [N] [D] [appelant dans le dossier RG 24/04933] Né le 13 mars 1962 à [Localité 2] De nationalité française Gérant de société Demeurant [Adresse 2] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque B1066 Ayant pour avocat plaidant Me Violaine CRÉZÉ de la SELARLU CREZE, avocat associé de CTC AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS M. [N] [D] Né le 13 mars 1962 à [Localité 2] De nationalité française Gérant de société Demeurant [Adresse 2] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque B1066 Ayant pour avocat plaidant Me Violaine CRÉZÉ de la SELARLU CREZE, avocat associé de CTC AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de MARSEILLE TRILOGIQ [intimée dans le dossier RG 24/04933] Société anonyme immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 387 452 576, agissant en la personne de son Président-Directeur-Général, M. [I] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste THIENOT de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes [K] [F] et [V] [R] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M.

Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M.

Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Trilogiq exerce son activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de systèmes logistiques modulaires.

M. [N] [D], ancien salarié, directeur et associé de la société Trilogiq, a cédé à cette dernière le 1er octobre 2006, deux brevets français, le premier portant le n° 2 872 495 (n° 495), déposé le 2 juillet 2004, le second portant le n° 2 858 040 (n° 040), déposé le 21 juillet 2003, pour un prix total perçu, étalé en plusieurs échéances, de 996 068 euros HT.

Reprochant à la société Geolean, dont M. [D] est devenu le dirigeant à partir du 1er octobre 2008, d'offrir à la vente des produits contrefaisants les brevets n° 495 et n° 040, la société Trilogiq, par acte du 24 mai 2017, a assigné la société Geolean en contrefaçon de brevets et concurrence déloyale et parasitaire.

Parallèlement, par acte du 23 décembre 2019, la société Trilogiq a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la violation de ses obligations de garantie de jouissance paisible et de non-concurrence, aux fins d'obtenir une indemnisation de ses préjudices financier et moral.

Par jugement du 7 juin 2019, confirmé par un arrêt de la présente chambre du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit que la société Geolean a commis des actes de contrefaçon des brevets français n° 495 et n° 040, et l'a condamnée à payer la somme de 140 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre des actes de contrefaçon.

Par jugement du 8 décembre 2023, dont appel, le tribunal judiciaire a : Condamné M. [D] à payer 140 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq au titre de son manquement contractuel, dette commune à celle due par la société Geolean au titre de la contrefaçon qu'elle a commise ; Condamné M. [D] à payer 7 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq pour préjudice moral du fait du même manquement contractuel (dette distincte) ; Rejeté la demande en communication forcée de documents ; Condamné M. [D] aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société Trilogiq au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande d'écarter l'exécution provisoire.

La société Trilogiq a formé un appel contre cette décision le 27 décembre 2023, et M. [D], le 6 mars 2024.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2024.

Par un arrêt du 17 octobre 2025, la présente cour (chambre 5-2) a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 statuant sur les mesures de réparation à l'encontre de la société Geolean, et statuant à nouveau, a fixé le point de départ des actes de contrefaçon commis par la société Geolean au 24 mai 2012, et a condamné la société Geolean à payer à la société Trilogiq la somme de 1 220 073 euros en réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon des brevets français n° 040 et n° 495.

Cet arrêt a été exécuté.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 4 en date du 23 mars 2026, la société Trilogiq demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Trilogiq ; Confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a reconnu que M. [D] avait violé son obligation de non-concurrence à l'égard de la société Trilogiq ; Confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que les agissements de M. [D] ont causé à la société Trilogiq un préjudice moral ; Infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que M. [D], vendeur des brevets, n'avait pas violé son obligation tirée de l'article 1625 du code civil de ne pas entraver la jouissance paisible des brevets cédés ; Infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que le préjudice consécutif aux manquements contractuels de M. [D] se confondait avec le préjudice de contrefaçon ; Infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] au titre du préjudice moral causé à la société Trilogiq à la somme de 7.000 € ; En conséquence : Condamner M. [D] à payer la somme de 477.282,80 € au titre du préjudice financier distinct subi par la société Trilogiq du fait des manquements contractuels de M. [D]; Condamner M. [D] à payer à la société Trilogiq la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral causé à la société Trilogiq au titre des man'uvres déloyales qu'il a commises ; Condamner M. [D] à payer à la société Trilogiq la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, en date du 26 février 2026, M. [N] [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la société Trilogiq à l'encontre Monsieur [N] [D] au paiement d'une somme de 477.282,80 euros au titre d'une prétendue éviction dans la jouissance de ses brevets et en ce qu'il a rejeté la demande de communication forcée de documents formulée contre Monsieur [N] [D], L'infirmer en ce qu'il : Condamne M. [D] à payer 140 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq au titre de son manquement contractuel, dette commune à celle due par la société Geolean au titre de la contrefaçon qu'elle a commise ; Condamne M. [D] à payer 7 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq pour préjudice moral du fait du même manquement contractuel (dette distincte) ; Condamne M. [D] aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société Trilogiq au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; » Et statuant à nouveau : Confirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Trilogiq de sa demande visant à engager la responsabilité de Monsieur [N] [D] sur le fondement de la garantie d'éviction et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande exorbitante de condamnation à ce titre, Confirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Trilogiq de sa demande visant à obtenir la communication forcée de pièces inutiles, Infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il a jugé que Monsieur [N] [D] a violé son obligation de non-concurrence et en ce qu'il a condamné à payer la somme de 140.000 euros de dommages et intérêts, Infiniment subsidiairement, s'il devait être jugé que Monsieur [N] [D] a une « dette commune » avec la société GeoLean envers la société Trilogiq, Prononcer le cas échéant une condamnation en deniers et quittances à l'encontre de Monsieur [N] [D], Plus subsidiairement encore s'il devait être jugé que Monsieur [N] [D] a engagé sa responsabilité du chef de la garantie d'éviction de son fait personnel, Prononcer le cas échéant une condamnation limitée à une somme de 33.891 euros, En tout état de cause, Infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [D] au titre d'un préjudice moral à hauteur de 7.000 euros, Débouter la société Trilogiq de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, Condamner la société Trilogiq à payer a Monsieur [N] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société Trilogiq à payer les dépens de l'instance d'appel.

Mots-clés droit social

Clause de non-concurrence

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
24/01032
Solution
Ordonnance de jonction
Résumé source

iller de la mise en état du 17 décembre 2024) Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 21/02553 APPELANTS TRILOGIQ Société anonyme immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 387 452 576, agissant en la personne de son Président-Directeur-Général, M. [I] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste THIENOT de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE M. [N] [D] [appelant dans le dossier RG 24/04933] Né le 13 mars 1962 à [Localité 2] De nationalité française Gérant de société Demeurant [Adresse 2] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me…