Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 2 juin 2026, 25/04137
Mots-clés droit social
Démission • CDD / intérim • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04137
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Résumé
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°184 N° RG 24/06862 N° RG 25/04137 (Réf 1ère instance : 2023002225) S.A.S. PARTNAIRE 72 C/ S.A.R.L. RECORH Copie exécutoire dél…
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°184 N° RG 24/06862 N° RG 25/04137 (Réf 1ère instance : 2023002225) S.A.S.
PARTNAIRE 72 C/ S.A.R.L.
RECORH Copie exécutoire délivrée le : à : Me SARRODET Me VERRANDO Copie certifiée conforme délivrée le : à : TAE de Saint-Brieuc COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.
PARTNAIRE 72 immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 504 868 175 prise en la personne de son Président domicilié au siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Hannah DEGREMONT substituant Me Nicolas PORTE de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L.
RECORH immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 803 209 766 exerçant sous le nom commerciale 'ALLIANCE' prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : Mme [N] était salariée de la société Recorh.
Elle était liée par une clause de non concurrence.
Le 8 mars 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions de salariée de la société Recorh.
Cette dernière lui a indiqué qu'elle mettait en oeuvre la clause de non concurrence.
Estimant que Mme [N], en violation de la clause de non concurrence, exerçait les fonctions de responsable de la société Partnaire 72, société concurrente, la société Recorh a requis le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc la désignation d'un commissaire de justice afin de mener des investigations dans les locaux de la société Partnaire 72.
Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 11 mars 2020.
Le commissaire de justice a effectué sa mission le 27 août 2020.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête présentée par la société Partnaire 72.
Estimant que la société Partnaire 72 avait commis des actes de concurrence déloyale en détournant certains de ses fichiers et en ayant recours aux services de Mme [N], la société Recorh l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a : - Dit que la société Recorh est recevable et bien fondée en sa demande de réparation pour le préjudice que la société Partnaire 72 lui aurait causé, - Jugé que la société Partnaire 72 s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société Recorh, - Condamné la société Partnaire 72 à payer à la société Recorh une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - Dit que cette somme ne produira des intérêts au taux légal qu'à compter du prononcé du jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1342-2 du code civil, - Rejeté la demande de publication de la présente décision, aux frais des sociétés Partnaire 72, dans le journal Ouest France à raison d`une parution par semaine pendant un mois, - Condamné la société Partnaire 72 à verser à la société Recorh la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Partnaire 72 aux entiers dépens, y compris le coût du commissaire de justice et des informaticiens dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance 11 mars 2020, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement.
La société Partnaire 72 a interjeté appel le 23 décembre 2024 (procédure n°24/06862).
La société Recorh a interjeté appel le 22 juillet 2025 (procédure n°25/04137).