Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.037
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;