Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.713
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Huguette X... et M. Robert X... , embauchés en février 1991 par l'agence AGIM 8e en qualité de VRP monocarte, ont été licenciés par lettre du 8 mars 1993 pour motif économique ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que si on considère le chiffre d'affaires de la société, il en résulte la démonstration suffisante de la réalité du motif économique invoqué, l'entreprise ne pouvant survivre que par la substitution d'agents commerciaux à ses représentants salariés ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;