Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/00033
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG19/5025 APPELANT : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003358 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 21 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG19/5024 APPELANTE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003559 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
La convention collective nationale de l'[1] s'applique au contrat de travail. De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%. A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail de la salariée a été à nouveau réduit à temps partiel à hauteur de 80% dans le cadre d'une demande de retraite progressive, et ce jusqu'à sa cessation d'activité. Par décision du 1er avril 2022 de la médecine du travail rendue dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [D] [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision des restrictions médicales applicables à son reclassement. Par courrier du 19 mai 2022, l'association [1] a proposé à la salariée le poste d'assistante auprès de la direction du centre de Lorraine de l'association, qu'elle a refusé par courrier du 25 mai 2022.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04811 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTYI Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 juin 2025 - conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - RG n° 24/00167 APPELANTS : Me Christophe ANCEL - Mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Me Alicia ALVES - Administrateur judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF4X Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 25/00039 APPELANTE : S.A.S.
MF/RP Numéro 26/1507 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/05/2026 Dossier : N° RG 24/01930 N° Portalis DBVV-V-B7I-I4TO Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] C/ Société [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
[R] mentionne que les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés par le salarié ou l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent, conformément à l'article R.4624-45 du code du travail. M. [R] qui disposait de ce recours, ne peut valablement reprocher à l'employeur une faute consistant à 'ne pas s'être rapproché du service de la médecine du travail afin de demander des précisions et de faire régulariser la procédure'. En l'absence de recours exercé par M. [R] contre l'avis du médecin du travail en application des articles L.4624-7 et R.4624-45, cet avis s'impose aux parties comme au juge, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-10.755). Par conséquent, M.
Elle précise que le rapport circonstancié de l'employeur est une pièce qui ne saurait se confondre avec le questionnaire complété par l'employeur, et qu'il s'agit d'un document 'cerfa' bien distinct. Elle précise en outre que la caisse ne justifie pas d'un motif de non-transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP, et n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a entrepris des démarches auprès de la médecine du travail, démarches qu'il n'incombait pas à l'employeur d'entreprendre à sa place. Elle conclut que ces manquements doivent entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, ou à défaut la saisine d'un troisième CRRMP.
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" par l'avocat de Me [S]. Pendant cette période, Me [D] se rendait compte qu'il était mis à l'écart dans le traitement de ses dossiers, l'empêchant de travailler, qu'il était ainsi victime d'agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Sa santé, tant physique que mentale, se voyait dès lors altérée : il était sujet à des crises d'angoisse; la médecine du travail alertait d'ailleurs par courrier Me [V] et [S] sur la situation de leur salarié, courrier auquel ils ne répondaient pas. Son avenir professionnel était compromis, il se voyait notifier par Me [S] une 1ère mise à pied le 2 juin 2020 qui était contestée quelques jours plus tard par les associés, Me [V] et Me [T].