Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02696
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite.
- Procédure: La société [1] a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 17 octobre 2022; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [F] en date du 13 juin 2015, avec toutes suites et conséquences de droit.
- Analyse: La société [1] ne peut donc se prévaloir d'aucune inopposabilité tirée du défaut de cette pièce au dossier transmis aux CRRMP, pas plus qu'elle n'est fondée à solliciter l'avis d'un troisième CRRMP, le comité pouvant valablement exprimer son avis sans cet élément en cas d'impossibilité matérielle de le recueillir.
Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 17 octobre 2022.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.S.U. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 225 .A.S.U. [1] C/ CPAM DES [Localité 1] de NIORT.
APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, substitué par Me Hervé ROY, avocats au barreau de PARIS ; INTIMÉE : CPAM DES [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [O] [T] de la CPAM de [Localité 2] munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite.
À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l'instruction du dossier au moyen d'une enquête administrative.
L'employeur a été informé de l'ouverture de cette instruction par courrier du 4 août 2015.
À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais n'en remplissait pas toutes les conditions.
Le dossier a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3].
Suite à un avis favorable de ce dernier du 15 février 2016, la caisse, par courrier du 3 mars 2016, a notifié à la société [1] la prise en charge de l'affection de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 2 mai 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort le 9 mai 2017 à l'encontre d'une décision de rejet implicite, afin de contester cette prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 8 mars 2021, le pôle social le tribunal judiciaire de Niort a ordonné la saisine d'un second CRRMP, conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.
Le CRRMP de la région [Localité 4] (site de [Localité 5]), désigné à cette fin, a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F], le 28 mars 2022.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : entériné l'avis émis par le CRRMP de [Localité 5], dit que la pathologie dont est atteint M. [F] correspond à la maladie professionnelle telle que décrite dans le tableau 57, débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes, déclaré opposable à la société [1] la décision du 3 mars 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [F] en date du 13 juin 2015, ainsi que l'ensemble des arrêts y afférent, jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2016.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02696
Résumé source
Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite. À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l'instruction du dossier au moyen d'une enquête administrative. L'employeur a été informé de l'ouverture de cette instruction par courrier du 4 août 2015. À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais n'en remplissait pas toutes les conditions. Le dossier a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de…