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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02696

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02696
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 17 octobre 2022; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
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  • Demandes: La société [1] demande à la cour de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [F] en date du 13 juin 2015, avec toutes suites et conséquences de droit.
  • Analyse: La société [1] ne peut donc se prévaloir d'aucune inopposabilité tirée du défaut de cette pièce au dossier transmis aux CRRMP, pas plus qu'elle n'est fondée à solliciter l'avis d'un troisième CRRMP, le comité pouvant valablement exprimer son avis sans cet élément en cas d'impossibilité matérielle de le recueillir.

Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 17 octobre 2022.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S.U. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 225 .A.S.U. [1] C/ CPAM DES [Localité 1] de NIORT.

APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, substitué par Me Hervé ROY, avocats au barreau de PARIS ; INTIMÉE : CPAM DES [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [O] [T] de la CPAM de [Localité 2] munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite.

À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l'instruction du dossier au moyen d'une enquête administrative.

L'employeur a été informé de l'ouverture de cette instruction par courrier du 4 août 2015.

À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais n'en remplissait pas toutes les conditions.

Le dossier a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3].

Suite à un avis favorable de ce dernier du 15 février 2016, la caisse, par courrier du 3 mars 2016, a notifié à la société [1] la prise en charge de l'affection de M. [F] au titre de la législation professionnelle.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 2 mai 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort le 9 mai 2017 à l'encontre d'une décision de rejet implicite, afin de contester cette prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 8 mars 2021, le pôle social le tribunal judiciaire de Niort a ordonné la saisine d'un second CRRMP, conformément à l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.

Le CRRMP de la région [Localité 4] (site de [Localité 5]), désigné à cette fin, a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F], le 28 mars 2022.

Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : entériné l'avis émis par le CRRMP de [Localité 5], dit que la pathologie dont est atteint M. [F] correspond à la maladie professionnelle telle que décrite dans le tableau 57, débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes, déclaré opposable à la société [1] la décision du 3 mars 2016 relative à la prise en charge de la maladie de M. [F] en date du 13 juin 2015, ainsi que l'ensemble des arrêts y afférent, jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2016.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 octobre 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/02696
Résumé source

Le 15 juillet 2015, M. [E] [F], salarié de la société [1] (ci-après dénommée "société [1]") en qualité d'électricien, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") des [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2015, faisant mention d'une épicondylite droite. À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l'instruction du dossier au moyen d'une enquête administrative. L'employeur a été informé de l'ouverture de cette instruction par courrier du 4 août 2015. À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais n'en remplissait pas toutes les conditions. Le dossier a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de…