Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01015
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [S] [A], salariée de la société [1] en qualité de responsable commerciale, a été victime d'un accident de trajet le 22 novembre 2017, qui a occasionné une fracture de l'extrémité distale radius droit.
- Procédure: Par courrier recommandé en date du 14 février 2023 reçu le 17 février 2023, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel du jugement.
- Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 20% le taux d' IPP dont 5% d'incidence professionnelle.; Statuant à nouveau des chefs infirmés; Fixe à 15 % dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] à la date de consolidation des lésions, résultant de l'accident de trajet du 22 novembre 2017.
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- Analyse: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conclusion : la Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 20% le taux d' IPP dont 5% d'incidence professionnelle.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : reçu le 17 février 2023, la CPAM de l'Hérault (organisme) · en date du 14 février 2023 reçu le 17 février 2023, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel
- Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG21/1210 APPELANT : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [J] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Madame [S] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me KISYLYCZKO avocat pour Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [S] [A], salariée de la société [1] en qualité de responsable commerciale, a été victime d'un accident de trajet le 22 novembre 2017, qui a occasionné une fracture de l'extrémité distale radius droit.
La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [S] [A] en rapport avec son accident de trajet du 22 novembre 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 juin 2021.
Par avis du 02 juin 2021, la CPAM de l'Hérault lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Le 08 juillet 2021, Mme [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d' IPP.
Lors de sa séance du 26 octobre 2021, la [2] a confirmé le taux.
Par déclaration en date du 02 décembre 2021, Mme [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse.
Après avoir ordonné à l'audience du 1er décembre 2022, une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le Docteur [E], médecin expert, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 23 janvier 2023, statué comme suit : Reçoit le recours de Mme [S] [A], Fixe à 20 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [A] à la date de consolidation des lésions, le 20 juin 2021, résultant de l'accident de trajet du 22 novembre 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la CPAM supportera la charge des dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01015
Résumé source
Mme [S] [A], salariée de la société [1] en qualité de responsable commerciale, a été victime d'un accident de trajet le 22 novembre 2017, qui a occasionné une fracture de l'extrémité distale radius droit. La CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [S] [A] en rapport avec son accident de trajet du 22 novembre 2017 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 juin 2021. Par avis du 02 juin 2021, la CPAM de l'Hérault lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Le 08 juillet 2021, Mme [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d' IPP. Lors de sa séance du 26 octobre 2021, la [2] a confirmé le taux. Par déclaration en date du 02 décembre 2021, Mme [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse…