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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/01347

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/01347
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant cette décision, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté la demande de l'employeur, par décision notifiée par lettre du 23 novembre 2021.
  • Solution: Infirme le jugement du 5 juillet 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux'; Statuant à nouveau et y ajoutant; Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle prononcée le 18 novembre 2021'.
  • Demandes: La CPAM de Moselle, demande à la cour de Déclarer son appel recevable et bien fondé; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'.
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  • Analyse: SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DES DELAIS La SAS [1] estime que l'instruction effectuée par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 n'a pas respecté le droit à l'information de l'employeur ainsi que le principe du contradictoire découlant des articles R 461-1 et suivants, R 441-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale.

Conclusion : La cour, Infirme le jugement du 5 juillet 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la CPAM de Moselle (organisme) · lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, la CPAM de Moselle a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

21 Mai 2026 --------------- 0096 ------------------ E MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : [1] SAS VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE [2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme AUBERTIN, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2020, Mme [K] [J], salariée de la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], a formé une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 20 février 2020 faisant état d'une tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit.

Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), saisi pour absence de travaux conformes à la liste du tableau n°57A des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), et ce par décision notifiée le 22 décembre 2020.

Contestant cette décision, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté la demande de l'employeur, par décision notifiée par lettre du 23 novembre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2022, la SAS [1], venant aux droits de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 26 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [3] avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» dont est atteinte Mme [K] [J] et le travail qu'elle effectue habituellement.

Le [4] a rendu un avis daté du 4 juillet 2023 dans lequel il constate l'existence d'un lien direct.

Par jugement daté du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - Déclaré recevable la SAS [1] en son recours contentieux, - Infirmé la décision de rejet de la CRA de la CPAM de Moselle en date du 18 novembre 2021, - Déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de «'l'accident du travail'» de Mme [K] [J], - Condamné aux dépens la CPAM de Moselle.

Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, la CPAM de Moselle a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 14 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Et statuant à nouveau': - Dire et juger que la décision de la caisse du 22 décembre 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [K] est opposable à la SAS [1], venant aux droits de la société [2]'; - Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du 18 novembre 2021'; - Entériner l'avis du [5] du 4 juillet 2023'; - Condamner la SAS [1] aux frais et dépens.

Par conclusions datées du 6 octobre 2025 soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la SAS [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de dire que la décision de prise en charge de l'affection de Mme [J] au titre du tableau n°57A lui est inopposable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DES DELAIS La SAS [1] estime que l'instruction effectuée par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 n'a pas respecté le droit à l'information de l'employeur ainsi que le principe du contradictoire découlant des articles R 461-1 et suivants, R 441-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01347
Résumé source

Le 4 mars 2020, Mme [K] [J], salariée de la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], a formé une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 20 février 2020 faisant état d'une tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit. Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), saisi pour absence de travaux conformes à la liste du tableau n°57A des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), et ce par décision notifiée le 22 décembre 2020. Contestant cette décision, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA)…