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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/00867

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/00867

Résumé

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQRD POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 27 février 2025 RG :24/00540 [R] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D…

Texte de la décision

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQRD POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 27 février 2025 RG :24/00540 [R] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me SCHNEIDER - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025, N°24/00540 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [G] [R] né le 26 Mai 1979 à [Localité 2] (07) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me VIEL Quitterie INTIMÉE : Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M.

Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 08 novembre 2022, M. [G] [R], qui a été embauché par la société [1] du 21 juillet 2008 au 21 novembre 2023 en qualité de maçon coffreur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [K] [L] [Q] le 28 octobre 2022 faisant état d'un 'polytraumatisme du poignet droit avec instabilité du poignet, lésion du ligament luno-triséqual avec rupture, remaniement du TFCC, latéralité : droite" et mentionnant une date de première constatation médicale au 20 juin 2022.

Par courrier du 30 juin 2023, après avis du CRRMP, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [R].

L'état de santé de M. [G] [R] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2023 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16% dont 4% pour le taux professionnel, en raison de 'séquelles algiques et fonctionnelles d'une MPHT du 20/06/2022 reconnue par le CRRMP de [Localité 5] pour lésions ligamentaires du poignet droit chez un droitier à type de limitation articulaire modérée et diminution de la force musculaire de serrage'.

Contestant ce taux d'IPP, par lettre recommandée du 08 février 2024 reçue le 12 février 2024, M. [G] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, dans sa séance du 26 avril 2024 dont il n'est pas justifié de la date de notification, a rejeté son recours.

Contestant la décision de rejet de la [2], par requête du 08 juillet 2024, M. [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 27 février 2025, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique le 17 mars 2025, M. [G] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 février 2025, en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs : Avant dire droit, - ordonner une consultation médicale auprès d'un médecin expert, spécialiste en orthopédie, - fixer sa mission comme suit : ° se faire communiquer le dossier médical complet de M. [G] [R], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ° examiner M. [G] [R] pour : ° dire si les séquelles subies par M. [G] [R] justifient un taux d'incapacité permanente partielle égale à 16%, dont 4% au titre du taux professionnel ° inviter les parties et la CPAM du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ° dire qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré rapport aux parties, recueillera dans un délai d'un mois leurs observations et dires éventuels adressés au Greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif ; Au fond, - annuler la décision de la CPAM du Gard du 14 décembre 2023, - annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable réputée rendue le 11 juin 2024, - annuler la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 26 avril 2024, non notifiée régulièrement à M. [R], - fixer son taux d'incapacité permanente partielle à un taux supérieur à 16% en ce compris le taux professionnel de 4%, - condamner la CPAM du Gard à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens, - mettre à sa charge les frais d'expertise.