Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/00042
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre datée du 29 juin 2021 d'un recours contre cette décision de prise en charge, qui a été rejeté implicitement, en l'absence de réponse intervenue dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
- Procédure: Par conclusions non datées reçues au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de: Déclarer l'appel de la SAS [1] recevable mais mal fondé; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz; Confirmer le rejet implicite de la CRA près la CPAM de Moselle; La condamner aux entiers frais et dépens.
- Solution: Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2023 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz; Y ajoutant.
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- Demandes: Par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de Déclarer l'appel de la SAS [1] recevable mais mal fondé; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz.
- Analyse: Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. » S'agissant de l'information de la consultation des pièces médicales comprises dans le dossier de la caisse transmis au CRRMP, il résulte de ce dernier article qu'en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le servic.
Conclusion : La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2023 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, la SAS [1] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
21 Mai 2026 --------------- 01177 ------------------ .A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MARINO , avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U], salarié de la SAS [1], a formé le 30 octobre 2020 une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 1er octobre 2020 faisant état de « saillies discales étagées L2/L3 jusqu'à L5/S1, compression radiculaire L3, L4, L5 et S1 bilatérales, pas de HD descellée ; arthrose ac sténose du canal spinal lombaire ».
Par lettre datée du 9 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a informé la SAS [1] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 février 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse et un rapport établi le 29 janvier 2021.
Estimant que la pathologie déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais engendrait néanmoins un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, la CPAM de Moselle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La SAS [1] a été informée le 23 février 2021 de cette saisine, ainsi que de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au [2] en consultant et complétant le dossier jusqu'au 26 mars 2021, outre de la faculté de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 6 avril 2021.
Le 3 mai 2021, le [2] a rendu un avis favorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail effectué.
La caisse a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, par courrier daté du 7 mai 2021.
La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre datée du 29 juin 2021 d'un recours contre cette décision de prise en charge, qui a été rejeté implicitement, en l'absence de réponse intervenue dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement daté du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment : - Déclaré recevable la SAS [1] en sa demande d'inopposabilité ; - Confirmé la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle faisant suite à la décision en date du 7 mai 2021 de prise en charge de la pathologie de M. [S] [U] ; - Condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions datées du 8 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 décembre 2023 et de : A titre principal : - Juger que la CPAM de Moselle a violé le principe du contradictoire en n'informant pas la SAS [1] de sa possibilité d'accès aux pièces médicales du dossier de M. [S] [U] et des modalités pour ce faire ; En conséquence, - Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction ; - Juger la décision de prise en charge de la maladie « 3 mars 2020 » déclarée par M. [S] [U] inopposable à la SAS [1] ; A titre subsidiaire : - Juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ; En conséquence, - Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction ; - Juger la décision de prise en charge de la maladie « 3 mars 2020 » déclarée par M. [S] [U] inopposable à la SAS [1].
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00042
Résumé source
M. [S] [U], salarié de la SAS [1], a formé le 30 octobre 2020 une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 1er octobre 2020 faisant état de « saillies discales étagées L2/L3 jusqu'à L5/S1, compression radiculaire L3, L4, L5 et S1 bilatérales, pas de HD descellée ; arthrose ac sténose du canal spinal lombaire ». Par lettre datée du 9 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a informé la SAS [1] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 février 2021. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse et un rapport établi le 29 janvier 2021. Estimant que la pathologie déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais engendrait néanmoins un taux d'incapacité permanente…