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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/00497

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/00497
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er février 2022, M. [F] [Z], né le 5 septembre 1954, a transmis à la [1] (MSA) [Localité 4]-Sarthe une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle « tumeur maligne de la prostate », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [I] faisant état du même diagnostic.
  • Procédure: Par déclaration déposée au greffe le 12 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 21 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
  • Solution: Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 14 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par M. [F] [Z].
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  • Analyse: Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
  • Analyse: Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 14 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 14 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : M. [Z] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée au greffe le 14 avril 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester…
  2. Appel formé Appelant : M. [Z] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration déposée au greffe le 12 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

21 Mai 2026 --------------- 0446 ------------------ té 2] Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Organisme MSA [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [O] [G], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2022, M. [F] [Z], né le 5 septembre 1954, a transmis à la [1] (MSA) [Localité 4]-Sarthe une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle « tumeur maligne de la prostate », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [I] faisant état du même diagnostic.

Après enquête de la MSA [Localité 5], le dossier a été transmis au Fonds d'Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP).

Le dossier a été transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a, par avis du 7 septembre 2022, rendu un avis favorable et reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z].

Par décision du 12 septembre 2022, la MSA [Localité 5] a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Z] inscrite au tableau n°61 des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux cancers de la prostate provoqués par les pesticides.

Le 3 octobre 2022, la MSA [Localité 5] a informé M. [Z] de la fixation de la date de consolidation au 24 mars 2022 conformément à l'avis du médecin-conseil du FIVP.

Le 28 octobre 2022, M. [Z] s'est vu notifier la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 35% à compter du 25 mars 2022, avec attribution d'une rente à compter de cette date.

Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la MSA par courrier du 28 novembre 2022.

La commission médicale de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de M. [Z] a fait l'objet d'un rejet implicite.

Par requête déposée au greffe le 14 avril 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable et de voir fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 55% à compter du 1er février 2020.

Par jugement du 14 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : constaté qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, constaté que les parties dûment présentées ou représentées ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul, déclaré le recours de M. [Z] recevable en la forme, débouté M. [Z] de ses demandes, confirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par déclaration déposée au greffe le 12 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 21 février 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/00497
Résumé source

Le 1er février 2022, M. [F] [Z], né le 5 septembre 1954, a transmis à la [1] (MSA) [Localité 4]-Sarthe une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle « tumeur maligne de la prostate », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [I] faisant état du même diagnostic. Après enquête de la MSA [Localité 5], le dossier a été transmis au Fonds d'Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP). Le dossier a été transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a, par avis du 7 septembre 2022, rendu un avis favorable et reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z]. Par décision du 12 septembre 2022, la MSA [Localité 5] a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Z] inscrite au tableau n°61 des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux cancers de la prostate provoqués…