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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01017

Date
21/05/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/01017
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les avis motivés du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Montpellier et de la région Nouvelle Aquitaine en faisant valoir que ces comités ont été saisis relativement au dépassement du délai de prise en charge alors que le tribunal se borne à énumérer les tâches effectuées par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle pour en déduire que la maladie déclarée le 4 avril 2018 serait d'origine professionnelle.
  • Procédure: M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement rendu le 9 avril 2021, a ordonné avant dire droit la saisine d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 (RG n°19/5024 numéro de minute 23/0085) en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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  • Analyse: La condition de délai de prise en charge prévue à ce tableau (un mois) n'étant toutefois pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Languedoc-[Localité 4].; Ce comité a émis un avis défavorable en relevant que « M. [C], âgé de 50 ans présente un syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite, tel que décrit dans le certificat médical initial du 9+8 mars 2018 par le docteur [W] confirmée par EMG du 6 avril 2017.
  • Analyse: Par jugement du 30 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit: Dit que la maladie déclarée par M. [S] [P], soit le canal carpien gauche, est d'origine professionnelle, Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la CPAM de l'Hérault aux éventuels dépens.

Conclusion : La Cour, Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 (RG n°19/5024 numéro de minute 23/0085) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : reçu le 17 février 2023, la CPAM de l'Hérault (organisme) · en date du 10 février 2023 reçu le 17 février 2023, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

EXPRO, JCP DE [Localité 1] N° RG19/5024 APPELANTE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003559 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 4 avril 2018, M. [S] [P] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral.

Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2018 par le docteur [W], mentionne : « Syndrome du canal carpien prédominant à droite ' diagnostic confirmé par EMG du 6 avril 2017 ».

Aux termes du colloque médico-administratif en date du 1er septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault a décidé de soumettre le dossier de l'assuré à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge, d'une durée d'un mois en l'espèce, n'étant pas remplie.

Par avis motivé du 20 décembre 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] a estimé qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de M. [S] [P] et le canal carpien gauche.

Par décision du 8 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à M. [C] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 4 avril 2018.

Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a rejeté son recours par une décision qui lui a été notifiée le 17 avril 2019.

M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement rendu le 9 avril 2021, a ordonné avant dire droit la saisine d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Suivant avis du 9 juin 2022, le [1] a estimé que les éléments permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien gauche) et l'exposition professionnelle invoquée n'étaient pas réunis en l'espèce.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/01017
Résumé source

Le 4 avril 2018, M. [S] [P] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2018 par le docteur [W], mentionne : « Syndrome du canal carpien prédominant à droite ' diagnostic confirmé par EMG du 6 avril 2017 ». Aux termes du colloque médico-administratif en date du 1er septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault a décidé de soumettre le dossier de l'assuré à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative au délai de prise en charge, d'une durée d'un mois en l'espèce, n'étant pas remplie. Par avis motivé du 20 décembre 2018, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] a estimé qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et certain de causalité entre le travail…