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Cour d'appel

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01930

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24/01930
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 mai 2022, Mme [A] [U], salariée de la société [1] en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré à la CPAM de [Localité 1] une maladie professionnelle.
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, la CPAM de Bayonne a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 21 juin 2024, Statuant de nouveau; REJETTE le moyen soulevé par la société [1] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire; DECLARE opposable à la société [1] la décision du 21 septembre 2022 de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [A] [U].
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  • Analyse: I/ Sur le respect du principe du contradictoire et les délais de consultation, puis consultation/observations.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées la caisse et non contesté par l'employeur (organisme) · Date à vérifier · dans ses conclusions par la caisse et non contesté par l'employeur, celui-ci a consulté le dossier le 9 septembre 2022.
  2. Appel formé Appelant : reçue au greffe le 4 juillet 2024, la CPAM de Bayonne (organisme) · lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, la CPAM de Bayonne a…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, (organisme) · conclusions notifiées transmises par mail le 30 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau

Texte de la décision

MF/RP Numéro 26/1507 .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] C/ Société [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Monsieur [B], muni d'un pouvoir de représentation INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparaître ayant pour avocat, Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, du barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 21 JUIN 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00412 FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mai 2022, Mme [A] [U], salariée de la société [1] en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré à la CPAM de [Localité 1] une maladie professionnelle.

Sa déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant un «'syndrome canal carpien bilatéral confirmé par bilan électroneuromyographique'le 10/05/22 par le docteur [T] [R] à [Localité 1].

Latéralité droite et gauche ».

Le 21 septembre 2022, la caisse a pris en charge la maladie «'syndrome du canal carpien droit'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».

Par courrier du 18 novembre 2022, la société [1] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA).

Lors de sa séance du 20 décembre 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse, retenant que': - la maladie figure au tableau et les conditions de prise en charge sont remplies, - la procédure contradictoire a été respectée.

Par requête du 22 février 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions du 22 décembre 2023, la société [1] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': déclaré recevable le recours intenté par la société [1], déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 13 mai 2022 par Madame [A] [U], condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, reçue le 24 juin suivant par la CPAM de [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, la CPAM de Bayonne a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 2 avril 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, la société [1] ayant été dispensée de comparution à sa demande.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées transmises par mail le 30 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, sollicite de voir : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 21/06/2024, Statuer à nouveau, confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 20/12/2022, confirmer le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] du 10/05/2022 n° 220510333, confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge du 21/09/2022, condamner la société [1] aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d'appel de : recevoir la société [1] en ses écritures, déclarer mal fondé l'appel de la Caisse à l'encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 21 juin 2024, Par conséquent, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 21 juin 2024, Ce faisant, A titre principal, constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [1] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] en date du 10 mai 2022, Ce faisant, juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [U] le 10 mai 2022, avec toutes suites et conséquences de droit, A titre subsidiaire, constater que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve dont la charge lui appartient que les conditions fixées par le tableau 57C des maladies professionnelles sont remplies, Ce faisant, juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [U] le 10 mai 2022, avec toutes suites et conséquences de droit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01930
Résumé source

Le 23 mai 2022, Mme [A] [U], salariée de la société [1] en qualité d'hôtesse de caisse, a déclaré à la CPAM de [Localité 1] une maladie professionnelle. Sa déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant un «'syndrome canal carpien bilatéral confirmé par bilan électroneuromyographique'le 10/05/22 par le docteur [T] [R] à [Localité 1]. Latéralité droite et gauche ». Le 21 septembre 2022, la caisse a pris en charge la maladie «'syndrome du canal carpien droit'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'». Par courrier du 18 novembre 2022, la société [1] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA). Lors de sa séance du 20 décembre 2022, la CRA a confirmé la décision de la caisse, retenant que': - la maladie…