Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-17.072
Cour de cassation, mais retient que cette tentative, qui n'a d'ailleurs été suivie d'aucun effet dès lors que le salarié s'y est opposé à son retour de congés, ne peut s'analyser comme un agissement susceptible de constituer un acte de harcèlement. 8. Sur les alertes formulées par le salarié lui-même, par la psychologue et par le coach, par le médecin du travail et par l'inspection du travail, l'arrêt constate l'existence de la lettre du médecin du travail du 24 juillet 2019 qui relève que les souffrances du directeur sont prises en charge au niveau du pôle médical et du pôle de prévention et de son rapport annuel d'activité pour l'année 2019 qui fait état des risques psychosociaux concernant notamment la direction.