Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.161
Cour de cassationVu les articles D. 212-1 et D. 212-2, alinéa 2, du Code du travail, l'article 3 b et c du décret du 2 mars 1937 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires et indemnités afférentes de congés payés et de repos compensateur, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur ne justifie pas de l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 et ne saurait prétendre après coup bénéficier des dispositions de l'article D. 212-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 pour les heures de récupération effectuées au-