Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014 au 20 mai 2016 et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.