Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-20.130
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour dire que la société Caledovia était en droit de se prévaloir de la décision prise par M. [I], selon courrier du 26 juin 2015 remis en mains propres le 30 juin suivant, de partir à la retraite, que sa décision avait été prise en toute liberté sans que son consentement soit affecté, en sorte que la demande de départ ne pouvait s'analyser, à raison du refus de l'employeur d'accepter la rétractation, en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant pourtant que le salarié, par courrier déposé le 29 juillet 2015 au siège de l'entreprise, déclarait rétracter sa décision du 26 juin 2015, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés du consentement éclairé du salarié au jour de sa décision de départ à la retraite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses…