Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 88-60.016
Cour de cassationEn relevant qu'une société, qui avait absorbé six de ses filiales par apports de fonds de commerce, sans que cette opération n'affecte, ni l'organisation du travail ni l'organisation économique, a gardé son siège social et sa dénomination sociale, un tribunal d'instance fait ainsi ressortir une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail, avec conservation de l'autonomie juridique de l'entreprise Et ce tribunal en déduit exactement que, le mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante, élu avant la reprise des filiales, devant, en application de l'article L. 433-14, alinéa 1er, du Code du travail, être maintenu jusqu'à son terme, cette société ne pouvait organiser de nouvelles élections avant l'arrivée de celui-ci.