Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.996
Cour de cassationVu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ; que selon le deuxième, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 ; que selon le troisième, l'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail