Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.440
Cour de cassationLes salariés non syndiqués ne sont pas exclus du droit de contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les salariés non syndiqués ne sont pas exclus du droit de contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations (Arrêts n° 1 et 2).
Nonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.
Il ne peut être fait grief au juge du fond qui a constaté que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical a été décidée au cours d'une réunion syndicale tenue deux jours avant sa convocation à l'entretien préalable, en remplacement d'un autre salarié qui assumait en outre les fonctions de délégué du personnel et qu'au surplus l'intéressé avait été candidat aux élections des délégués du personnel et possédait une expérience syndicale, d'avoir estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ce dont il résultait que même si elle ne pouvait entraver une procédure de licenciement engagée antérieurement, elle conservait totalement ses effets jusqu'au terme du contrat.
Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond estime que cette désignation d'un salarié qui n'a jamais eu aucune activité syndicale a été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse dès lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressé qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacé de licenciement.
En l'état de la désignation d'un délégué syndical intervenue huit jours après l'annulation par le tribunal d'instance d'une première désignation du même salarié, justifie sa décision annulant cette seconde désignation le même tribunal qui estime que les faits nouveaux allégués ne sont pas pertinents, l'existence de la section syndicale n'ayant pas été contestée, et a apprécié le caractère frauduleux de cette deuxième désignation au mépris du jugement précédent qui avait bien, en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile, force de chose jugée, sans avoir à répondre à des conclusions du syndicat relatives à des manifestations d'activité de celui-ci dans l'entreprise, sans portée dans un litige dont la solution découlait uniquement de la fraude qu'il avait commise.
La note de service de l'Inspecteur d'Académie interdisant à des instituteurs exerçant leurs fonctions dans un centre de rééducation et investis dans celui-ci d'un mandat électif ou syndical, de s'absenter pendant les heures normales de fonctionnement de cette école, est une décision administrative échappant à l'appréciation judiciaire. Malgré le caractère d'ordre public du droit revendiqué par les enseignants d'exercer normalement leur mandat, cette mesure ne peut constituer une voie de fait puisque la décision est fondée sur les règles applicables aux fonctionnaires publics, et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite le juge des référés est incompétent pour ordonner la réintégration des intéressés aux réunions des représentants du personnel et pour déclarer nulle la décision de l'Inspecteur d'Académie.
La désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite. Par suite, si le départ de la lettre de l'employeur informant un salarié de son intention de le licencier et le convoquant à l'entretien préalable est antérieur à la date de réception par l'employeur de la lettre désignant ce salarié en qualité de délégué syndical, cette désignation, même non frauduleuse, ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat s'il y est mis fin par la procédure de licenciement dont elle est insusceptible d'entraver le cours.
Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.
En l'état de la désignation d'un délégué syndical auprès de trois hôtels exploités par des sociétés anonymes considérées comme formant une unité économique et sociale et des recours distincts formés par ces sociétés en annulation de cette désignation devant trois juridictions différentes, doivent être cassées les décisions de deux de ces juridictions qui, n'ayant pas sursis à statuer comme la troisième, sont inconciliables en ce que l'une rejette la demande et l'autre annule la désignation, alors que ces décisions ont, de plus, été rendues chacune en l'absence d'appel en cause des deux autres sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties intéressées aux litiges au sens de l'article L 412-13 alinéa 2 du Code du travail.
Il entre dans les pouvoirs de l'employeur de s'opposer à la venue dans l'entreprise de personnes qui lui sont étrangères même s'agissant d'un responsable syndical. Encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par un employeur contre un permanent syndical qui, venu dans l'entreprise en grève à laquelle il était étranger, pour s'informer et susciter une réunion avec l'employeur, s'y était maintenu bien qu'il eût été invité à se retirer, énonce qu'il apparaît loisible à l'une des organisations syndicales représentées dans l'entreprise d'inviter un responsable du même syndicat lorsque sa présence ne trouble pas la marche de l'entreprise alors que si l'article L.
Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent y désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un d'eux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national, bien que cette dernière eût déjà désigné un délégué dans l'entreprise au motif que ce syndicat ne revendiquait pas la présomption légale découlant du caractère représentatif de l'organisation sur le plan national, mais justifiait de sa propre représentativité au sein de l'entreprise et de sa reconnaissance implicite par l'employeur.
Justifie sa décision, déclarant valable la désignation d'un délégué syndical pour l'ensemble de l'agence d'une société regroupant cinq centres de travaux, le tribunal qui relève qu'il résultait des déclarations de l'employeur que seul l'un de ces centres atteignait un effectif justifiant la désignation d'un délégué syndical et que le nombre des salariés de l'ensemble des centres permettait à ce délégué de prétendre à un crédit mensuel de 10 heures ; que le tribunal n'avait pas, en conséquence, à préciser davantage les effectifs de l'agence et leur répartition ; que, par une appréciation des faits qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, il a estimé que la preuve n'était pas apportée de l'autonomie financière et comptable des centres de travaux ; qu'au contraire le texte d'une communication faite aux salariés par la société avant sa restructuration avait indiqué que…
Un salarié licencié avec dispense de préavis et ayant quitté l'entreprise après avoir été réglé de ses droits, n'y travaille plus au sens de l'article L 412-12 du Code du travail, de sorte qu'il ne peut y être désigné comme délégué syndical, peu important que le délai congé ne soit pas expiré.
Encourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.
Si le licenciement d'un salarié a été prononcé sans cause réelle ni sérieuse, sa réintégration ne peut être que proposée et non imposée, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le juge des référés n'ayant pas à cet égard de pouvoirs plus étendus que les juges du fond.