Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - Dit que forfait jour est valable et applicable mais que les heures supplémentaires évoquées par M. [Q] ne sont pas démontrées ; - Débouté M. [Q] de ses demandes faites à ce titre, ainsi que sur la non-prise de repos compensateurs, le travail dissimulé et les conséquences financières ; - Dit que la nullité du licenciement de M. [Q] n'est pas démontrée ; - Débouté M. [Q] de sa demande à ce titre ; - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire de référence à 7 200 euros ; - Condamné la société [1], à verser M. [Q] la somme de 115000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - Dit que le licenciement vexatoire et le préjudice moral ne sont pas démontrés ; - Débouté M. [Q] de ses demandes faites à ce titre ; - Débouté M.
et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : - Recevoir la Société [1] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la Société [1] à lui verser les sommes suivantes : 8 840,34 € à titre de complément de rémunération variable pour le second semestre 2019 ; 884 € à titre de congés payés y afférents ; 8 840,34 € au titre de complément de la rémunération variable pour le premier semestre 2020 ; 884 € au titre de congés…
étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 24 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Dit qu'il n'y a pas de nullité du licenciement ; - Dit que la preuve par sommation interpellative est licite ; - Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - Débouté M. [I] de la totalité de ses demandes ; - Débouté [2] de sa demande reconventionnelle ; - Mis les dépens afférents, aux actes et procédure d'exécution éventuels à la charge de M. [I]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
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suppression de son poste de travail de secrétaire générale de la rédaction, indice 170, ordonnée par jugement du 7 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a également ordonné la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire au bénéfice d'investisseurs pour le compte de la SAS [8], société en formation. Mme [F] sollicite la nullité du licenciement économique intervenu et la fixation au passif de la procédure collective des [11] d'une somme de 149 102 euros pour licenciement nul, en indiquant que le poste qu'elle occupait ne pouvait sérieusement être supprimé alors qu'au moment où six emplois étaient supprimés avec priorité de réembauche pour ces salariés licenciés pour motif économique, la nouvelle Direction a procédé à l'embauche de six nouveaux salariés sans qu'aucun poste ne soit proposé au salarié licencié économiquement.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/02521 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37K [E] C/ S.A.S. [1] [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Mars 2023 RG : 20/03167 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [W] [E] né le 25 mai 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04055 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JT [R] C/ S.A.S. [1] ([1]) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Mai 2023 RG : F 20/02967 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [Q] [R] né le 27 Mai 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
AFFAIRE [V] RAPPORTEUR N° RG 23/04057 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JZ S.A.S. [1] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Avril 2023 RG : 22/693 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.S.
Condamner Madame [G] à payer à la SARL [1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l'intimée demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée, Madame [A] [G] en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, À titre principal, Confirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Madame [G], Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à : 22 617.36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5654.34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Et statuant à nouveau sur le montant des dommages et intérêts : Condamner la société S.A [2] à payer à Madame [A] [G] les sommes suivantes, 33 926,04 € (18 mois) nets à…
de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du même code, la personne s'estimant victime de harcèlement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01504 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGR Code Aff. :P.P. ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 08 Novembre 2024, rg n° F22/00147 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE: S.A.S.
AFFAIRE : N° RG 24/01600 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3G Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Novembre 2024, rg n° 23/00160 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [G] [M] [D], épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : G.I.E.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que les demandes formées par le salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendaient à la réparation, par l'indemnisation dans un cas, par la reprise du lien contractuel dans l'autre, des conséquences de son licenciement qu'il estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande en nullité du licenciement faite en cause d'appel était recevable.
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DEBOUTE La société [1] DERMATOLOGIE de toutes ses autres demandes.». Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022 Mme [E] demande à la cour de : « REFORMER PARTIELLEMENT le jugement intervenu, et : A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la nullité du licenciement de Madame [E] [B], car il repose sur la violation d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'expression de la salariée JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul En conséquence CONDAMNER la société [1] DERMATOLOGIE à payer à Madame [E] [B] la somme de 20.000,00 € au titre du reversement des salaires entre la rupture de son contrat et sa réintégration (à parfaire selon le jour de l'arrêt) Et si par extraordinaire, aucune réintégration n'est possible, CONDAMNER la société [1] DERMATOLOGIE à payer à…
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Il sera en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l'article L1226-14 du code du travail soit une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. XI- Sur le licenciement Le salarié fait valoir une situation de harcèlement moral devant conduire à la nullité de son licenciement. Il a été considéré qu'une situation de harcèlement moral n'était pas établie, si bien que le demande de nullité du licenciement sera rejetée. Le salarié sollicite par ailleurs confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont estimé que l'inaptitude avait pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'avis d'inaptitude a conclu que le salarié était inapte à tous les postes au sein du groupe.