Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02627
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Sur les demandes de sursis à statuer Monsieur [Y] sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du parquet de REIMS puis du tribunal correctionnel de REIMS, sur l'issue de la procédure pénale faisant suite au procès-verbal de constat d'infraction de l'inspection du travail, évoqué dans le courrier du 30 juin 2023 qu'il a reçu de cette administration ( pièce 10). Il produit par ailleurs diverses relances de son conseil au parquet de [Localité 1], la dernière en date du mois de septembre 2025, dont il résulte que l'enquête est en cours au commissariat de police de [Localité 1]. Les sociétés [2] et [1] s'opposent à ce sursis.
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7 des conditions générales d'emploi) que M. [W] [J] a été tenu informé de l'existence du règlement intérieur et de ce qu'il était tenu à sa disposition pour sa consultation à l'établissement et sur simple demande. Ainsi, contrairement à ce que M. [W] [J] indique, le règlement intérieur lui était bien opposable, étant relevé qu'il indique lui-même que le règlement intérieur a été déposé auprès de l'inspection du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Sur le licenciement Par une lettre du 18 août 2023, la société [2] a licencié M.
au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ces jours de dépassement seront pris selon les modalités définies à l'article 4.3.2.3 (prise des jours de RTT) du présent accord ou pourront alimenter le compte épargne-temps. Ce document sera conservé et tenu à la disposition des collaborateurs et de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans. Pour écarter l'application de la convention de forfait annuelle en jours, Mme [M] fait valoir tout à la fois que la société [1] ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires qui lui imposent d'assurer le suivi régulier de sa charge de travail, de l'organisation de son travail, de l'articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle et de sa rémunération et qu'elle n'organise pas d'entretien individuel.
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3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° Y 24-17.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.735 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sema E, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
les intérimaires y représentant certains mois jusqu'à 77'% de l'effectif du service, ce pourcentage s'élevant encore à 50'% s'il est calculé sur l'ensemble des salariés de l'établissement de [Localité 3] comme le fait l'entreprise utilisatrice (lettre d'observations du 22 août 2022 - pièce n° 5 de l'intimée). C'est dans ces conditions à juste titre que l'inspection du travail a conclu son courrier du 4 août 2022 adressé au salarié en ces termes': «'Ainsi, j'estime au regard des constats effectués et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que vous occupiez un emploi lié à l'activité normale et permanente au sein de l'entreprise [8] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail.'».
05 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 25/01238 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMNU Caisse REGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-LO IRE agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège / [B] [R] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 07 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00007 Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
; elle a ajouté que Mme [G] avait indiqué qu'elle ne souhaitait plus travailler sous la responsabilité de Mme [R] et l'a invitée à reprendre son poste ou, dans l'éventualité où elle ne souhaiterait pas réintégrer son poste, à préciser quelle était sa mobilité. Par courrier du 15 juillet 2020, Mme [G] a répondu à la SAS [1] en maintenant ses dires. Par courrier du 15 juillet 2020, Mme [G] a également saisi l'inspection du travail. Par courrier du 25 janvier 2021, l'inspection du travail, qui avait reçu le 20 novembre 2020 le rapport d'enquête, a demandé à la SAS [1] ses explications sur les faits dénoncés par Mme [G]. La SAS [1] et l'inspection du travail ont échangé des courriers : courriers des 20 mai 2021, 9 novembre 2021 et 18 avril 2022 pour la SAS [1], courriers des 22 juillet 2021 et 13 avril 2022 pour l'inspection du travail.
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H2ZI débattue à notre audience publique du 07 avril 2026 - RG au fond n° 25-01642 - chambre sociale.
qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de la maladie de la salariée, laquelle ne peut fonder ses réclamations sur ses seules affirmations notamment lors de l'enquête de la CPAM -que la salariée ne démontre pas avoir alerté sur ses conditions de travail tandis qu'il a été satisfait à ses demandes en matière de recrutement -que la salariée n'a pas notamment alerté le CSE dont elle connaissait les compétences et le fonctionnement et n'a pas saisi l'inspection du travail et le médecin du travail, avec lesquels elle avait des relations fréquentes pour le suivi du personnel de la maison de retraite -que le Pôle social du tribunal judiciaire, statuant sur la question de la faute inexcusable, a jugé le 20 décembre 2023 que la salariée ne produisait aucun élément permettant de démontrer qu'elle avait alerté son employeur sur sa situation -qu'elle a tout fait pour réduire la charge de…
La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 28 novembre 2024 dans un litige opposant la société nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après société Radio France) à M. [V] [T]. M. [T], journaliste de profession, a commencé à travailler à France Inter à compter du 1er janvier 1987. Avec l'accord de l'inspection du travail, M. [V] [T] a été licencié le 3 novembre 2021 par Radio France pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre du solde de tout compte, M. [V] [T] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 140 526 euros correspondant à 22 mois de salaire : - 95 813,18 euros d'indemnité légale (15 mois de salaire à 6 387,55 euros brut) - 44712,82 euros d'indemnité conventionnelle. Le 22 décembre 2022, M.
a du prendre en charge les tâches de la responsable des services généraux qui est partie à la retraite sans être remplacée, ce qui a généré une surcharge de travail importante encore aggravée par le fort turn over qu'a connu l'entreprise, que l'employeur n'a pris aucune mesure pour alléger sa charge de travail malgré ses nombreuses alertes et celle de l'inspection du travail, qu'elle a été victime du comportement et du management agressif du directeur M. [X], lequel a en particulier eu un comportement menaçant et inapproprié lors d'une réunion du 21 novembre 2019 à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt maladie. Elle ajoute que le salaire mentionné dans ses bulletins de paie à compter du 1er avril 2022 était inférieur au minima conventionnel et qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.
, la seule action du vent pouvait suffire à soulever ou emporter ces plaques de plexiglas. Ainsi, le lien de causalité directe entre la faute de la société AS Patrick et l'accident de Mme [O] survenu au cours des travaux de démontage et d'évacuation dans la nuit du dimanche 13 juillet 2008 est également établi.