Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 519 résultats
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Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte
Lors de la visite de reprise du 4 avril 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 5 juin 2018, M. [R] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 13 juin 2018. Le 27 août 2018, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail compte tenu de ses fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, la Société Française de la Croix Bleue a licencié M. [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie adressait à la Société Française de la Croix Bleue une notification de prise en charge d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [D] [R]. Par courrier du 11 octobre 2018 renouvelé le 23 novembre 2018, M.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France et M. [H] Le syndicat CGT des gérants non-salariés et M. [H] font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés. ALORS QU'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L.
que le cabinet BG Conseil a présenté son rapport aux membres du CSE au rang desquels figuraient des membres de la direction de l'entreprise » bien que l'audit avait été réalisé dès les 3 et 4 juillet 2018 (arrêt page 5, in fine) ; que cependant, la simple lecture du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 6 septembre 2018 montrait que lorsque le délégué syndical CGT, M. [U], avait insisté "sur le manque de réaction de la direction depuis la remise du rapport (mise à pied ou autre), mauvaise protection des employés, délai de réaction", le directeur, M. [E], avait répondu "que le CSE devait être consulté pour avancer, ce qui a été fait aujourd'hui, et que cet été il y a eu les périodes de vacances (dont Mme [L] qui a été absente plusieurs semaines)" ; qu'il s'en évinçait clairement que M.
Il résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant 23 de la directive, que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du code du travail déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise, à la condition toutefois, eu égard au principe de participation consacré par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu'ils soient de nature à permettre la représentation de l'ensemble des salariés
ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02352 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHUZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [K] [E] née le 27 Décembre 1958 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [X] [Z] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HONORE DE BALZ AC agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la S.A.S.
; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance inopérante que la société ne pouvait ignorer, pour l'affirmer elle-même en page 3 de ses propres écritures, que M. [W] [D] bénéficiait déjà d'une telle protection ‘'en qualité d'ancien candidat aux élections du 21 octobre 2021 au 21 avril 2022 suite à sa candidature aux élections, du 1er juin 2021 au 1er décembre 2021 en sa qualité d'ancien élu et du 1er juin 2021 au 1er juin 2022 en qualité d'ancien délégué syndical, sous réserve qu'il justifie qu'il a occupé ses fonctions pendant une durée d'un an'‘, et ce bien que la protection ainsi attachée à d'anciens mandats n'ait pu exclure que l'intéressé ait cherché à être désigné représentant syndical dans la perspective frauduleuse de rendre plus difficile le licenciement auquel il s'exposait dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par son employeur, et…
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Engagée à durée indéterminée le 28 mai 2001 en qualité d'aide à domicile par l'association Aide familiale à domicile de Dunkerque (l'association), Mme [G], qui a démissionné de son mandat de déléguée syndicale le 3 avril 2018 et de son mandat de déléguée du personnel le 3 janvier 2019, a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 25 mai 2019, après un arrêt de travail imputable à une maladie considérée comme non professionnelle, au terme de laquelle le médecin de travail l'a déclarée inapte à son poste avec la possibilité d'en occuper un similaire dans une autre entreprise. L'employeur ayant annulé l'entretien préalable prévu le 4 juin 2019, l'inspecteur du travail, saisi de la demande d'autorisation de licencier, a, par décision du 27 août 2019, refusé de l'accorder compte tenu de l'absence de tenue d'un entretien préalable.
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Monsieur [I] [N] déposées sur le RPVA le 03 mai 2022. Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes : L'employeur fait valoir le défaut d'impartialité, au moins objective, du conseil de prud'hommes en ce que l'un des conseillers membre de la formation de jugement, Monsieur [F] [V], est un collègue de Monsieur [I] [N] et a été désigné délégué syndical au sein de la société Trane, par la CGT, le 11 mars 2019, et à ce titre, il apparait ainsi comme pouvoir être en conflit d'intérêt avec la société Trane. (pièces n° 14 et 15 de l'appelante) Il indique en outre que Monsieur [F] [V] a eu connaissance du dossier en tant que membre du CSE, lequel a rejeté les propositions de reclassement présentées par l'employeur, après de « vifs » débats (pièce n° 16).
du personnel ont été informés dès le mois de décembre 2016 que l'adhésion au congé de reclassement des salariés reclassés par anticipation interviendrait uniquement à titre conservatoire ainsi que cela résulte du compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 03 février 2017; que la direction a indiqué par courriel du 15 mai 2017 au délégué syndical que les salariés reclassés par anticipation ne seraient pas éligibles au congé de reclassement. La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'aucune disposition, et notamment aucune disposition du Livre 1, ne prévoit une exclusion du congé de reclassement lorsque le salarié a bénéficié d'un reclassement externe par anticipation.
8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme [J] n'avait « jamais saisi le service de médecine du travail ou les institutions représentatives du personnel d'une telle situation » (cf. arrêt attaqué p. 8), sans examiner le courriel que M. [W], délégué syndical, avait adressé à la direction des ressources humaines le 10 octobre 2011 pour l'informer de la situation de la salariée et lui annoncer que cette dernière lui avait demandé de saisir le CHSCT (cf. production n° 6), ce dont il s'évinçait que la salariée avait bien saisi les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
L'article 9-f) de la convention collective énonce : "La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de faute grave d'un employé. Sera assimilée à la faute grave, la répétition d'actes d'indiscipline sanctionnés par au moins trois blâmes qui seront signifiés au salarié après entente avec le délégué du personnel (ou à défaut pour les établissements qui occupent moins de l O salariés) avec le délégué syndical." La faute grave résulte soit d'un fait unique, soit d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période limitée du préavis. La SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL explique que le 8 février 2012, M.
+ Projets complexes + Direction régionale''. 3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts. 4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, Mme [L], salariée de la société Eiffage IDF, a été élue en qualité de membre suppléant dans le troisième collège de l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''. 5.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par lettre du 12 février 2021, la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (le syndicat) a désigné M. [B] (le salarié) en qualité de délégué syndical de l'établissement Polynésie La 1ère de la société France Télévisions (la société). 2. Par requête enregistrée le 26 février 2021, la société a saisi le tribunal de première instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le moyen, ci-après annexé 3.
Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements
-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X], la confédération syndicale A Tia I Mua, demandeurs aux pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188. M. [S] [X] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé sa désignation par la confédération syndicale A TIA I MUA en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie ; 1°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; que l'existence d'une telle menace est une condition nécessaire à l'établissement de la fraude ; qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs l'existence de la fraude ; que pour annuler la désignation de M.