Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-44.338
Cour de cassationVu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alvarez, conseiller prud'hommes en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 1992, a été engagé le 2 avril 1990 par M. Z..., en qualité de chef d'équipe; que ce contrat de travail a été résilié par l'employeur le 21 septembre 1990, avec effet au 2 octobre 1990; que M. Z..., qui n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du Travail, s'est alors ravisé et a proposé à M. Alvarez de le réintégrer, ce que celui-ci a refusé;