Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.798

Arrêt du 16 avril 1996Pourvoi n° 95-60.798

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions du jugement qui ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux, que l'intéressée était représentée à l'audience au cours de laquelle a été ordonnée la jonction des dossiers des sociétés "Amadeus marketing" et "Amadeus dévelopment"; que le premier moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de la société Amadeus marketing, société à responsabilité limitée et la société Amadeus Developpement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Amadeus marketing, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Grasse, 14 mars 1995), qui a annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale FO des sociétés "Amadeus marketing" et "Amadeus development";

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions du jugement qui ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux, que l'intéressée était représentée à l'audience au cours de laquelle a été ordonnée la jonction des dossiers des sociétés "Amadeus marketing" et "Amadeus dévelopment"; que le premier moyen ne peut être accueilli;

Attendu, d'autre part, que le second moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722a2cd580146773ff720

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff720.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.