Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028
Cour de cassationl'employeur avaient eu pour objet de rappeler à Mme X... son obligation de respecter ses horaires de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la salariée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Attendu que pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable et débouter la salariée de sa demande de complément de salaire, l‘arrêt retient que contrairement à ce que soutient Mme X..., la convention collective de l'animation qui concerne