Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 90-40.703
Cour de cassationl'employeur de le verser aux débats, ce qu'il n'a pas fait, le conseil de prud'hommes ayant fait mention d'un contrat tacite ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi qu'un contrat de travail à durée déterminée était intervenu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;