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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.754

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1993
Numéro d'affaire
89-45.754

Résumé

Est irrecevable le pourvoi formé, au nom d'une association, par un avocat au barreau muni d'un pouvoir spécial remis par la directrice de l'association, sans justification que cette dernière ait reçu un pouvoir régulier de l'association dont elle n'était pas le représentant légal.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse, le 10 novembre 1989, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'association Hotrement, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 26 septembre 1989 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 17 octobre 1989 par la directrice de l'association ; Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que cette dernière, qui n'était pas le représentant légal de l'association, ait reçu pouvoir régulier en vue de forme…