Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.154
Arrêt du 16 mars 1993Pourvoi n° 90-40.154
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renosol, société anonyme, dont le siège social est ZIN rue des frères Voisin, le Mans (Sarthe),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, (section commerce), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Villiers-en-Lieu (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pourvoi spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par pli recommandé reçu au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, le "responsable du service du personnel" de la société Renosol, muni d'un pouvoir délivré par la directeur "du Potentiel humain et de la communication" déclarant agir en vertu des pouvoirs conférés par le président du directoire, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 12 décembre 1989 entre M. X... et cette société ; Attendu cependant que le "directeur du potentiel humain et de la communication", n'a pas justifié des pouvoirs requis pour agir ; qu'il s'ensuit que le pouvoir spécial présenté par le "responsable du personnel" ne répondait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721cccd580146773f7783
