Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376
Cour d'appelPar jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [R] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que le consentement de Madame [R] lors de la régularisation de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - débouté Madame [R] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 11 septembre 2018, - débouté la société PRIMARK France de sa demande de remboursement au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamné Madame [R] à verser à la société PRIMARK France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a régularisé appel dudit jugement.