Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/3388
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association AGEFIPH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Transports Mory, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en 1974 par la société Mory, en qualité de chauffeur, ayant au moment des faits la qualité de délégué syndical, s'est vu notifier le 23 février 1996 un avertissement pour avoir enfreint une note de service interdisant aux chauffeurs l'accès des bureaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cet avertissement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 1999) d'avoir annulé l'avertissement de M. X...
Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault France automobile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M.
et du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X...
Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sécuritas France et de la société Sécuritas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT a désigné le 15 octobre 1999 M. X...
été rejeté, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la mesure de licenciement ; que le salarié ayant cependant été maintenu dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er avril 1996 qui avait constaté qu'il n'avait pas été licencié par son véritable employeur, la société Gibert Jeune droit économique, il a été désigné en qualité de délégué syndical le 18 octobre 1996 ; que la contestation émise par l'employeur a été rejetée par un jugement du 31 janvier 1997 frappée d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 13 mai 1998 ; que le 24 avril 1997, les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune rive droite ont notifié à M. X... qu'en exécution de l'arrêt du 6 mars 1997, elles mettaient fin à sa réintégration provisoire ; que se prévalant de sa qualité de salarié protégé, M. X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MCS et associés, société anonyme dont le siège social est ..., et son établissement de Nice, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de Mme Solvène Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFTC des employés et du commerce interprofessionnel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.
X..., embauché par la société Imprimerie Perroux, en qualité de maître-offset, après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie de novembre 1987 à juillet 1988, a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 24 février 1989 ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. Y... délégué syndical s'est pourvu en cassation, au nom de M. X..., contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 6 octobre 1998 l'ayant débouté de ses demandes ; Attendu que M. Y... a produit un pouvoir spécial signé de l'épouse de M. X... ; que celle-ci n'ayant pas qualité pour donner un pouvoir à la place de son mari, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...
2 / la société Auteroche Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen, 3 / la société Coudoint, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 2000 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit : 1 / du syndicat FGMM-CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Edmond A..., délégué syndical de la société MCB Industrie, et domicilié en cette qualité en son siège107/111, rue du Moulin Sarrazin, 95100 Argenteuil, 3 / de Mme Odile Y..., délégué syndical de la société Coudoint et domicilié en cette qualité en son siège ..., 4 / de M. Jean-Luc Z..., délégué syndical de la société Auteroche Industrie et domicilié en cette qualité en son siège est ..., zone industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., délégué syndical CGT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1 / de l'agence Klinos, dont le siège est ..., 2 / de l'Union locale CFDT, dont le siège est ..., 3 / de l'Union locale CFTC, dont le siège est ..., 4 / de l'Union locale CGC, dont le siège est ..., 5 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., 6 / de l'Union locale FO, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Deloitte et Touche conseil, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Deloitte et Touche Conseil a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler la désignation, intervenue le 22 novembre 1999, de M. Z.... B... en qualité de délégué syndical du SNEPEC, Syndicat national de l'encadrement des professions des études et du conseil CPE-CGC ; que par une seconde requête, la société Deloitte et Touche Conseil a sollicité l'annulation de la désignation de M. B...
Attendu, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 5 juin 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "mandat est donné à ... de représenter le requérant devant la Cour suprême en application des articles R.
à des heures de service de nuit et de congés payés afférents ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur conclut à l'irrecevabilité du pourvoi du salarié au motif que si la déclaration de pourvoi en date du 25 juillet 1999 a été signée par M. A..., son mémoire ampliatif déposé le 18 octobre 1999 a été signé par un délégué syndical, M. Z..., dont le pouvoir spécial, rédigé en termes généraux et ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le pouvoir spécial établi par le salarié au profit de M. Z...
Attendu, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 9 août 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. X..., délégué syndical, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "mandat est donné à... de représenter le requérant devant la Cour suprême en application des articles R.
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration qu'il a faite le 18 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un délégué syndical disant agir en qualité de mandataire de M. De X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 septembre 1998 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint audit procès verbal ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. De X...
les heures de délégation, et non de justifier de leur utilisation ; que l'employeur peut établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; Attendu que M.
par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 novembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon, Mme X..., déléguée syndicale, disant agir en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait mention de la présentation d'un pouvoir spécial établi le 19 juin 1998 ; Attendu qu'un tel pouvoir, antérieur à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 20 février 1999 ;