Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.040

Arrêt du 11 juillet 2001Pourvoi n° 00-60.040

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 6 janvier 2000) d'avoir débouté M. Christian X., délégué syndical CGT, de sa demande en contestation des termes d'un protocole d'accord préélectoral conclu en vue des élections des délégués du personnel de l'agence de la société Klinos située au Havre.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la contestation portait sur le fait que la possibilité de vote par correspondance n'était pas visée par le protocole, a constaté que le protocole prévoyait bien le vote par correspondance; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., délégué syndical CGT, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :

1 / de l'agence Klinos, dont le siège est ...,

2 / de l'Union locale CFDT, dont le siège est ...,

3 / de l'Union locale CFTC, dont le siège est ...,

4 / de l'Union locale CGC, dont le siège est ...,

5 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

6 / de l'Union locale FO, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 6 janvier 2000) d'avoir débouté M. Christian X..., délégué syndical CGT, de sa demande en contestation des termes d'un protocole d'accord préélectoral conclu en vue des élections des délégués du personnel de l'agence de la société Klinos située au Havre ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la contestation portait sur le fait que la possibilité de vote par correspondance n'était pas visée par le protocole, a constaté que le protocole prévoyait bien le vote par correspondance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Klinos ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
61372399cd5801467740be23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740be23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.