Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.131

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 00-60.131

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT a désigné le 15 octobre 1999 M. X. en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de l'Agence de la société Proteg située à Dracy-le-Fort; que la société employeur a demandé au tribunal d'instance de déclarer nulle et de nul effet cette désignation, l'Agence ne constituant pas un établissement distinct.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'agence de Dracy-le-Fort emploie plus de cinquante salariés, qu'il existe sur place une direction unique qui constitue, dans la politique de proximité affirmée par l'entreprise, l'interlocuteur privilégié des salariés, notamment pour l'organisation du travail, et, enfin, qu'il existe à l'échelon de l'agence une concertation certaine entre l'employeur et les représentants des salariés au sein d'un comité d'établissement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Proteg sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 bis, rue louis Armand, 75741 Paris, Cedex 15,

2 / la société Sécuritas, venant aux droits de la société Proteg sécurité, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la fédération CGT du commerce de la distribution et des services, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cedex,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

3 / de la fédération des Services CFDT, dont le siège est ...,

4 / de la fédération FO de l'équipement des transports et des services, dont le siège est ...,

5 / de la FECTAM-CFTC, dont le siège est ...,

6 / de la FNECS/CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sécuritas France et de la société Sécuritas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT a désigné le 15 octobre 1999 M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de l'Agence de la société Proteg située à Dracy-le-Fort ; que la société employeur a demandé au tribunal d'instance de déclarer nulle et de nul effet cette désignation, l'Agence ne constituant pas un établissement distinct ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 2000) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en ne recherchant pas si la direction de l'Agence de Dracy-le-Fort avait ou non compétence pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles elle ne pouvait donner suite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 412-11 et L 412-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'agence de Dracy-le-Fort emploie plus de cinquante salariés, qu'il existe sur place une direction unique qui constitue, dans la politique de proximité affirmée par l'entreprise, l'interlocuteur privilégié des salariés, notamment pour l'organisation du travail, et, enfin, qu'il existe à l'échelon de l'agence une concertation certaine entre l'employeur et les représentants des salariés au sein d'un comité d'établissement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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Identifiant source
61372399cd5801467740be24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740be24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.