Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.103

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-40.103

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de la société ABFI PPRA Bureau d'études techniques, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 novembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon, Mme X..., déléguée syndicale, disant agir en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait mention de la présentation d'un pouvoir spécial établi le 19 juin 1998 ;

Attendu qu'un tel pouvoir, antérieur à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 20 février 1999 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c8cd5801467740e156

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