Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 92-42.783
Cour de cassationl'employeur ayant rompu ce contrat le 29 avril 1990, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires jusqu'au 4 décembre 1990, date à laquelle le contrat devait venir à expiration, ainsi que d'indemnités de congés s'y rattachant ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts représentant le montant des salaires qui restaient à courir jusqu'à échéance du terme, à l'exclusion des indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'employeur qui rompt prématurément le contrat à durée déterminée sans justifier d'une faute grave est tenu au paiement de dommages-intérêts "d'un