Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.794

Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 93-44.794

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dris Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société Hôtel Le Carlit, dont le siège est avenue Docteur Capeille à Font Romeu (Pyrénées-orientales), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Hôtel carlit a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaires ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 mai 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la salariée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Hôtel Le Carlit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372261cd580146773fc7ef

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