Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.720
Cour de cassationVu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juin 1988 en qualité de vendeur par la société Rhône Alpes construction, membre du groupe France construction qui vient aujourd'hui aux droits de cette société ; que son bulletin de paye du mois de juin 1988 faisait référence à la convention collective du bâtiment ; Attendu qu'après la mise en application de la convention collective de la promotion-construction du 18 mai 1988 qui prévoyait en son annexe une option pour les entreprises appliquant antérieurement une autre convention collective, le président du groupe France construction a informé le comité d'entreprise que la convention collective du bâtiment continuerait à être appliquée ;