Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.630
Cour de cassationpar courrier du 18 avril 2000 ; que, constatant qu'il était néanmoins employé à titre permanent par la société NMC qui le rémunérait selon les termes du contrat qu'il avait refusé de signer en lui versant un salaire mensuel brut de 8 500 francs et une indemnité de petits déplacements, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de repas ; Sur le second moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une indemnité de repas, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application du seul contrat de travail liant M. X... à la société Berault Lacroix ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux