Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.584
Cour de cassationla salariée sur la base de son seul salaire de référence à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération de la salariée aurait été réduite par le fait que le magasin d'Aix-les-Bains réalisait un chiffre d'affaires moins important que celui d'Annecy, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promod aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promod à payer à Mlle X...