Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.481

Arrêt du 8 février 2006Pourvoi n° 03-44.481

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la novation ne se présume pas; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que l'avenant du 4 novembre 1997 prévoyait une garantie d'emploi jusqu'au 30 septembre 2000 et que le contrat de travail du 1er mai 1998 disposait que la salariée bénéficiait des avantages acquis au sein des entreprises Biopace et Spike; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que la garantie d'emploi était un avantage acquis qui n'avait pas été nové.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure c; que, suite à la fusion de la société Spike avec la société Biopace, la salariée a travaillé à compter du 1er octobre 1997, pour la seule société Spike, alors qu'auparavant elle partageait son temps entre les deux sociétés; que la lettre de l'employeur du 4 novembre 1997 comportait une clause de garantie d'emploi jusqu'au 57ème anniversaire de la salariée, soit le 30 septembre 2000; que, par contrat du 1er mai 1998, la salariée est passée à temps complet et a bénéficié d'une importante augmentation de salaire; que Mme X. a été licenciée par lettre du 26 avril 1999 et a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée à partir du 1er janvier 1994 par la société Spike en qualité de cadre, pour un emploi à temps partiel à raison de 92,45 heures par mois ; que, suite à la fusion de la société Spike avec la société Biopace, la salariée a travaillé à compter du 1er octobre 1997, pour la seule société Spike, alors qu'auparavant elle partageait son temps entre les deux sociétés ; que la lettre de l'employeur du 4 novembre 1997 comportait une clause de garantie d'emploi jusqu'au 57ème anniversaire de la salariée, soit le 30 septembre 2000 ; que, par contrat du 1er mai 1998, la salariée est passée à temps complet et a bénéficié d'une importante augmentation de salaire ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 26 avril 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2003 de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société devant la cour d'appel soutenant que les clauses du contrat de travail du 1er mai 1998 relatives à la rupture du contrat, notamment au cas de non-réalisation de l'objectif, étaient incompatibles avec la clause de garantie d'emploi stipulée dans l'avenant du 4 novembre 1997, incompatibilité dont il résultait que le contrat de travail avait fait l'objet d'une novation des obligations des parties entraînant la caducité de la garantie d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après que la société Spike se soit engagée à garantir à Mme X... son emploi jusqu'au 30 septembre 2000, par un avenant du 4 novembre 1997, les parties avaient signé un contrat de travail à durée indéterminée portant l'horaire de travail de 32 heures à un temps complet, la rémunération de 16 500 francs à 42 500 francs mensuels, lui conférant de nouvelles fonctions, lui fixant un objectif chiffré de chiffre d'affaires pour les 8 mois à venir, puis pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999 en précisant que la non-réalisation de l'objectif constituait, sauf circonstances exceptionnelles, un motif légitime de rupture du contrat de travail, et instituant une clause de non-concurrence ; qu'en estimant néanmoins que ce nouveau contrat n'emportait pas novation des obligations des parties, et que la clause de garantie d'emploi stipulée dans l'avenant du 4 novembre 1997 restait applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1273 du Code civil ;

3 / que subsidiairement, qu'il ressort de l'arrêt que Mme X... a été licenciée par lettre reçue par la salariée le 28 avril 1999 et que son contrat de travail a pris fin après un préavis de six mois le 31 octobre 1999 ; qu'en estimant que la violation de la clause de garantie d'emploi obligeait l'employeur à indemniser Mme X... du solde des salaires restant dus à partir de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période garantie, soit du 28 avril 1999 au 30 septembre 2000, alors qu'il résultait des énonciations précitées relatives à l'existence d'un préavis s'étant achevé le 30 septembre 1999, que l'indemnité due par application de la clause ne pouvait correspondre qu'aux salaires dûs pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la novation ne se présume pas ;

que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que l'avenant du 4 novembre 1997 prévoyait une garantie d'emploi jusqu'au 30 septembre 2000 et que le contrat de travail du 1er mai 1998 disposait que la salariée bénéficiait des avantages acquis au sein des entreprises Biopace et Spike ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que la garantie d'emploi était un avantage acquis qui n'avait pas été nové ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spike aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spike à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372485cd580146774162d2

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372485cd580146774162d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.