Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461
Cour de cassationla salariée de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il incombe à madame Sylvie X... de démontrer que la rupture du contrat de travail est imputable au docteur Jacques Y... ; de démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont d'une gravité suffisante qu'ils justifient la résiliation du contrat à ses torts ; que c'est à juste raison que le conseil de prud'hommes a considéré que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas établis dès lors que : - les violences du 29 novembre 2010 alléguées par elle, et fermement contestées par l'employeur, n'ont eu aucun témoin, n'ont donné lieu à aucun dépôt de plainte et n'ont pas été constatées par un médecin ; - les retards systématiques dans le versement des