Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.404
Cour de cassationl'association Le Renouveau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1986) que Mlle X..., embauchée le 1er septembre 1976 par l'association Le Renouveau, en qualité de directrice de centre de rééducation, a été licenciée avec préavis le 20 février 1979 ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle avait été victime d'influences de tendances entre différents groupes du conseil d'administration qui se