Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.055

Arrêt du 17 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.055

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que la présentation par M. X. à la clientèle d'articles concurrençant ceux de la SORIPA, n'était pas établie.
  • Réponse: Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SORIPA, dont le siège social est zone industrielle de Gretz, Armainvilliers, Tournan (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Théophile X..., demeurant "Auberge de Lanvaux", place de l'Eglise à Granchamp (Morbihan),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Soripa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 3 novembre 1980 par la société Soripa en qualité de représentant, a été licencié sans préavis le 20 janvier 1982 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que la présentation par M. X... à la clientèle d'articles concurrençant ceux de la SORIPA, n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le second grief qu'elle avait relevé être régulièrement formulé contre l'intéressé, à savoir la communication à la concurrence des tarifs de la SORIPA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société anonyme Soripa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613720f8cd580146773efe83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f8cd580146773efe83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.