Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.280

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.280

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Miloud Y..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de la société SUD EST TRAVAUX DE BATIMENT, demeurant à X... Robert (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Valdès, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987) que M. Y... employé depuis le 22 juillet 1982, en qualité de maçon par la société SETB a été licencié pour faute grave en raison de son refus de répondre aux convocations à la visite médicale annuelle de la médecine du travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'un licenciement fondé sur l'inobservation de plusieurs convocations à la visite médicale annuelle, que le salarié prétend de ne pas avoir reçues, il revient à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement convoqué le salarié et non à celui-ci de rapporter la preuve qu'il n'a pas reçu ses convocations ; Qu'ainsi, la cour d'appel, qui impose au salarié une preuve impossible, a directement violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve qu'il était établi que M. Y... avait refusé de se rendre aux visites médicales obligatoires de la médecine du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f9cd580146773efec1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f9cd580146773efec1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.