Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-44.709
Cour de cassationl'employeur, M. X... a donné sa démission le 16 septembre 1991; Attendu que la société Ambulances Iris fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, alors, selon le moyen, en premier lieu, que toute décision doit comporter des motifs; qu'en faisant droit à la demande du salarié en se bornant à énoncer que la convention collective et le Code du travail lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le calcul des congés payés de M. X... du 1er janvier 1988 au 31 mai 1991 laissait apparaître un solde d'un montant de 2 260,13 francs seulement;