Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 85-43.877
Cour de cassationl'employeur a toujours été avisé dans un délai normal des raisons de ses absences, et que des fautes déjà sanctionnées ne pouvaient revivre en l'absence d'une nouvelle faute, et alors, d'autre part, que c'était la surcharge de travail imposée par l'employeur qui était cause de la détoriation de son état de santé et de ses absences ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, retenu que l'absence de M. X... à partir du 14 mars 1983 n'était pas justifiée, les juges du fond ont pu prendre également en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées ; Que le deuxième moyen ne pouvant être accueilli, le troisième est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.