Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.268

Arrêt du 14 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.268

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Bao a été embauchée par la société Disvima en qualité de vendeuse caissière de supermarché le 6 février 1978; que son licenciement, avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois, lui a été notifié le 26 septembre 1983.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DISVIMA, avenue de la Gribelette à Viry Chatillon (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la 21eme chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y... X... BAO, demeurant... (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Beraudo, Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1986), Mme Y... X... Bao a été embauchée par la société Disvima en qualité de vendeuse caissière de supermarché le 6 février 1978 ; que son licenciement, avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois, lui a été notifié le 26 septembre 1983 ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que les griefs relevés contre Mme Y... X... Bao pour justifier son licenciement étaient de simples allégations, alors, selon le pourvoi, que la société Disvima s'était référée à certains éléments de preuve dans ses conclusions qui ont été ignorées par la cour d'appel ; que la société avait, en effet, notifié trois avertissements à la salariée dans l'année qui a précédé le licenciement et ces avertissements faisaient état de griefs précis corroborés par les témoignages de la chef caissière et de l'adjointe au secteur caisse ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve fournis par l'employeur et qui avaient une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Disvima, envers Mme Y... X... Bao, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372128cd580146773f1758

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f1758.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.